Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!


Législation-Tunisie

Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Afficher la notice relative à la gestion des versions consolidées du texte
Version du texte affichée La sélection de la date d'un texte modificatif parmi celles listées ci-après permet d'afficher la version consolidée du texte à cette date: 

Affichage des modifications Pour cette version, sont signalées, le cas échéant :

Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement

Titre IV. - contrôle et Contentieux

Chapitre I. - contrôle

Section III. Modes de preuve
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 80. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Pour l'établissement de la preuve de l'existence des dettes se rapportant à une succession, le mode de preuve par serment n'est pas recevable.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 81. - 
Sauf preuve contraire, et pour l'exigibilité des droits d'enregistrement et des pénalités, sont suffisamment établies :
  1. La mutation d'un immeuble en propriété, nue-propriété ou usufruit par :
    • le dépêt d'une demande d'immatriculation au nom du nouveau possesseur.
    • tous actes ou écrits révélant l'existence de la mutation ou constatant le droit du nouveau possesseur sur l'immeuble.
  2. La mutation de propriété d'un fonds de commerce ou de clientèle, par tous les actes et écrits en révélant l'existence ou constatant le droit du nouveau possesseur ou par les paiements d'impôts auxquels sont assujettis les commerçants.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 82. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue par les articles 111 et 112 du présent code et dans un délai de trois ans à compter de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, l'administration fiscale est autorisée à établir par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions