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Législation-Tunisie

Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement

Titre IV. - contrôle et Contentieux

Chapitre I. - contrôle

Section II. Droit de communication
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 78. -
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
  1. En aucun cas, les administrations de l'Etat et les collectivités publiques locales, ainsi que les établissements, organismes et entreprises de toute nature ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration fiscale dûment habilités qui, pour les besoins du contrôle des actes et déclarations, leur demandent, par écrit, communication des documents et écrits qu'ils détiennent.
  2. Les officiers publics et les dépositaires d'archives et de titres publics, sont tenus de donner communication aux agents de l'administration fiscale dûment habilités à cet effet, de tous actes, écrits, registres, pièces des dossiers détenus ou conservés par eux en leur qualité, et de les laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits ou copies qui leur sont nécessaires pour le contrôle des actes et déclarations. Ce droit de communication se fait sans déplacement d'archives.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.

Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 79. -
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
  1. Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code, les agents de l'administration fiscale dûment habilités ont le droit d'obtenir des redevables communications des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre I du code de commerce ainsi que de tous documents annexés ou afférents, et des pièces de recettes et de dépenses.
  2. A l'égard des sociétés et des banques, le droit de communication prévu au paragraphe précédent, s'exerce dans leur siège social ainsi que dans leurs succursales ou agences.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
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