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Législation-Tunisie

Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement

Titre III. - Paiements des Droits, Délais et Restitutions

Chapitre I. - Restitution des droits et délais de prescription

Section II. Délais de prescription

Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 75. -
[⥄] Article abrogé par Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
  1. L'action de l'administration se prescrit :
    1. après un délai de trois ans à compter de la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration s'il s'agit d'un manque de perception, d'insuffisance de valeur ou d'une fausse déclaration. Lorsque, dans un délai de deux ans à compter du décès, intervient un acte ou un jugement comportant une valeur des immeubles supérieure à celle portée sur la déclaration de succession, le délai de prescription commence à courir à partir de la date d'enregistrement de l'acte ou du jugement
    2. après un délai de quinze ans :
      • à compter de la date de l'enregistrement de l'acte du jugement ou de la déclaration, s'il s'agit de dissimulations ;
      • à compter de la date de l'acte du jugement ou de la mutation, s'il s'agit d'actes, de conventions et de jugement non enregistrés ou de mutations non déclarées dans le délai prescrit ;
      • à compter de la date décès, pour les successions non déclarées ;
      • à compter de la date de la déclaration de succession, s'il s'agit d'une omission de biens ou d'une action de recouvrement des droits et pénalités exigibles par suite de l'inexactitude d'une attestation ou déclaration de dettes ;
      • à compter de la date de l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession pour l'action en recouvrement des droits et pénalités exigibles par suite de l'indication inexacte, dans ledit acte ou déclaration, du lien ou du degré de parenté entre le donateur et le donataire ou entre le défunt et les héritiers ou légataires.
  2. Pour le décompte des délais de prescription prévus par le paragraphe I du présent article, la date des actes sous seing privé n'ayant pas acquit la date certaine au sens de l'article 450 du code des obligations et de contrats, n'est pas opposable à l'administration.
[⥄] Article abrogé par Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.

Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 76. -
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
  1. L'action en restitution est prescrite :
    1. après un délai des trois ans à partir de la date du paiement en ce qui concerne les droits indûment ou irrégulièrement perçus par suite d'une erreur des parties ou de l'administration ;
    2. après un délai d'une année à compter du jour où les droits sont devenus restituables suite à un événement postérieur, et au plus tard cinq ans à compter de la perception.
      Lorsque l'événement est constitué par un jugement ou un arrêt, le délai de cinq ans ne s'applique;
  2. Constituent un événement postérieur, au sens du paragraphe I du présent article, notamment :
    • [⇤]Contenu supprimé par Loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finance pour l'année 1994, art. 58
      la résiliation d'un marché conclu avec l'Etat, une collectivité publique locale ou un établissement public à caractère administratif, ainsi que la réduction du montant qui y est porté lorsque cette résiliation ou réduction émane des entités précitées
      Contenu supprimé.
      [⇤]Contenu supprimé par Loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finance pour l'année 1994, art. 58
    • les jugements et arrêts définitifs,
    • la production des justifications requises pour les dettes grevant une succession.
  3. Le droit d'origine de propriété prévu par l'article 20 dixièmement du présent code est restitué aux parties si celles-ci produisent les justifications requises dans un délai d'un an à compter du jour de la perception.
[⥄] Article abrogé par Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
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