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Législation-Tunisie

Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement

Titre III. - Paiements des Droits, Délais et Restitutions

Chapitre II. - Restitution des droits et délais de prescription

Section I. Restitution des droits
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 74. - 

I. Sont restituables les droits indûment ou irrégulièrement perçus par suite d'une erreur des parties ou de l'Administration ou devenus restituables suite à la survenance d'un événement postérieur.

II. Ne sont pas restituables les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats révoqués ou résolus par l'effet d'une condition résolutoire ou conventionnelle, expresse ou tacite.
En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, dans tous les autres cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelle que cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception des droits d'enregistrement sur les mutations.

III. La restitution des droits dans les conditions du paragraphe I et II du présent article s'effectue sous la déduction du droit fixe prévu par l' Article 23 du présent code.

IV. En cas de retour d'un absent, la restitution des droits d'enregistrement sur les successions s'effectue sous la déduction des droits liquidés sur le montant des sommes et valeurs dont ont jouit les ayants droit.

V.
[⥅]Paragraphe V ajouté par Loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, art. 6
Le droit d'enregistrement proportionnel payé au titre des contrats de mutation de propriété des terres agricoles destinées à la réalisation d'investissement dans le secteur agricole au sens de la loi de l'investissement est restitué sur la base d'une demande présentée par l'acheteur dans un délai ne dépassant pas trois ans de la date du contrat et ce, à condition du dépêt d'une déclaration d'investissement auprès des services concernés.
La restitution est subordonnée à la présentation d'une attestation justifiant l'entrée en exécution effective. La restitution est soumise aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux.
[↹] Article supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021, art. 29-1
[↹] Article ainsi modifié après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021, art. 29-1
La restitution des droits d'enregistrement proportionnels prévus à l'article 20 du présent code et perçus au titre d'achat des terres agricoles destinées à la réalisation d'investissement dans le secteur agricole au sens de la loi de l'investissement, est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
  1. la présentation de l'acheteur d'une demande de restitution dans un délai ne dépassant pas trois ans de la date du contrat d'achat,
  2. la présentation de l'acheteur d'une attestation de déclaration d'investissement nonobstant sa date,
  3. la présentation d'une attestation justifiant l'entrée de l'investissement en exécution effective.
La restitution est soumise aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux.
[ℹ]Info: "Les dispositions s'appliquent aux demandes de restitution qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions y compris les demandes de restitution présentées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" - Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021, art. 29-2
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