Art. 113.
- La médiation est un mécanisme qui vise à conclure
une conciliation entre l'enfant auteur d'une infraction, ou de son représentant
légal, avec la victime, son représentant ou ses ayants
droit.
Elle a pour objectif d'arrêter les effets des poursuites pénales,
du jugement et de l'exécution.
Art. 114.
- La médiation peut être opérée Ã
n'importe quel moment et ce à partir de la date où le
crime a été commis jusqu'à la date de fin d'exécution
de la décision prononcée à l'encontre de l'enfant
qu'elle soit une peine pénale ou une mesure préventive.
Art. 115.
- La médiation n'est pas permise si l'enfant a commis un crime.
Art. 116.
- La requête de la médiation est présentée
au délégué à la protection de l'enfance
soit par l'enfant soit par son représentant légal. Le
délégué veille à la conclusion d'une conciliation
entre les différentes parties concernées.
L'acte de médiation sera rédigé dans un écrit
signé et soumis à l'instance juridique compétente
qui l'approuvera et le revêtira de la formule exécutoire,
tant qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes
murs.
Art. 117.
- L'acte de médiation est exonéré des frais d'enregistrement
et de timbre.
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