Art. 109.
- Le juge des enfants est chargé de superviser les mesures et
peines qu'il prononce, ainsi que celles prononcées par le tribunal
pour enfants.
Il est tenu de suivre les décisions prononcées Ã
l'égard de l'enfant, avec la collaboration des services concernés,
et ce en visitant ce dernier pour se rendre compte de son état,
du degré d'acceptation de la mesure décidée, et
d'ordonner le cas échéant des examens médicaux
ou psychologiques ou des enquêtes sociales.
Art. 110.
- Le juge des enfants peut, soit d'office soit à la requête
du Ministère public, de l'enfant, de ses parents, de son tuteur
ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué
à la liberté surveillée, statuer immédiatement
sur les différentes difficultés d'exécution et
sur tous les cas fortuits.
Hormis les cas cités, il doit revoir le dossier de J'enfant une
fois Par semestre au maximum, dans le but de réviser la mesure
prononcée, et ce, soit d'office, soit à la requête
du Ministère public, de l'enfant, de ses parents, de son tuteur,
de la personne qui en a la garde, de son avocat ou du directeur de l'établissement
où il est placé.
Toutefois, il ne peut changer une mesure préventive par une peine
corporelle. Le contraire reste permis.
Art. 111.
- Le juge des enfants peut, à tout moment, et sur la requête
de l'enfant, de ses parents, de son tuteur ou de son gardien changer
les mesures préventives ou pénales qui ont été
rendues, si elles ont été rendues par défaut, ou
si elles sont devenues définitives par expiration des délais
d'appel.
Art. 112.
- Sont compétents pour statuer sur tout incident et instance
modificative :
- Le juge des enfants siégeant dont le ressort du tribunal
ayant statué en premier lieu; lorsque la décision
initiale émane du tribunal pour enfants, la compétence
appartient au juge pour enfants du domicile des parents ou de la
résidence actuelle de l'enfant.
- Sur délégation de compétence accordée
par le juge des enfants ayant statué en premier lieu, le
juge des enfants du domicile des parents de l'enfant, de la personne,
de l'institution, de l'établissement, de l'organisation Ã
qui l'enfant a été confié par décision
de justice, ainsi que le juge des enfants du lieu où l'enfant
se trouve en fait placé ou arrêté.
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