Article 597. - Tous les contrats commerciaux sont régis par le présent Code, à défaut par le Code des Obligations et des Contrats, à défaut par l'usage.
Article 598. - Les engagements commerciaux se constatent :
- par acte authentique ;
- par acte sous seing privé ;
- par le bordereau ou arrôté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties ;
- par une facture acceptée ;
- par la correspondance ;
- par les livres des parties ;
- par la preuve testimoniale et par présomptions dans le cas où le tribunal croira devoir les admettre.
Le tout, sauf les exceptions établies par la loi.
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