Article 548. - Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le débiteur et d'autres coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses pour la valeur nominale de son titre et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement. Article 549. - Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par ces faillites n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoires. En ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants. Article 550. - Si le créancier, porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conservera, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre les coobligés ou les cautions.Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli. Article 551. - Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.
Ceux-là ont le droit d'intervenir dans l'instance en homologation du concordat pour présenter leurs observations.
|