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Législation-Tunisie

Code de commerce

[*]Ce titre a été remplacé par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives

Livre IV. - Du concordat préventif et de la faillite

Titre II. - De la faillite

Chapitre IV. - Des solutions de la faillite

Section V. - De la clôture pour insuffisance d'actif
Cette section n'a pas été mise à jour.
Code de Commerce - Tunisie Article 546. - Si, à quelque époque que ce soit, le cours des opérations de la faillite se trouve arrôté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite.
Le jugement fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles.
Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice dans les conditions prévues à l'article 545, alinéas 3 et 4.
Code de Commerce - Tunisie Article 547. - Le failli ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter cette décision par le tribunal en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner entre les mains du syndic une somme suffisante pour y pourvoir.
Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article précédent doivent être préalablement acquittés.
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