Code de commerce |
[*]Ce titre a été remplacé par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives
Livre IV. - Du concordat préventif et de la failliteTitre II. - De la failliteChapitre IV. - Des solutions de la failliteSection II. - Du concordat par abandon d'actif![]() |
![]() Il produit les mêmes effets que le concordat simple. Il peut être annulé ou résolu pour les mêmes causes. Toutefois, ce concordat ne met pas fin au dessaisissement en ce qui concerne les biens abandonnés. La liquidation de ces biens est poursuivie, conformément aux articles 533 et suivants du présent Code. Il est fait remise au débiteur de ce qui excède son passif sur le produit de la réalisation de l'actif abandonnée. |