Code de commerce |
[*]Ce titre a été remplacé par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives
Livre IV. - Du concordat préventif et de la failliteTitre II. - De la failliteChapitre IV. - Des solutions de la failliteSection I. - Du concordat simple![]() |
![]() Les insertions dans les journaux et les lettres de convocation indiquent l'objet de l'assemblée. ![]() Les créanciers admis définitivement ou par provision s'y présentent en personne ou par mandataires munis d'une procuration donnée par écrit et sans formalités. Le failli est appelé à cette assemblée par pli recommandé avec accusé de réception. Il doit s'y présenter en personne et ne peut se faire représenter que pour des motifs reconnus valables par le juge-commissaire. Si le Tribunal a ordonné le dépôt du failli dans une maison d'arrôt, il en est extrait et amené. ![]() Le failli est entendu. Le rapport du syndic, signé par lui, est soumis au juge-commissaire. Procès-verbal de ce qui a été dit et décidé à l'assemblée est dressé. ![]() Il ne s'établit que par le concours de la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou par provision et représentant les 2/3 du montant total des créances. Pour le surplus, ne sont pas comptées pour former la majorité, les créances du conjoint du débiteur, ni celles de ses ascendants et descendants en ligne directe à l'infini ni celles de ses collatéraux, ses parents et celles de ses alliés ou des alliés de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement Note Modifié par la Loi n°95-35 du 17 avril 1995. Les prescriptions du présent article sont édictées à peine de nullité. ![]() Cependant, la participation au vote sans déclaration de renonciation partielle emporte de plein droit renonciation à la sûreté pour la créance entière ; le tribunal tient compte, dans le jugement d'homologation du concordat de l'augmentation de l'actif du débiteur résultant du vote émis de la manière sus-indiquée. Les effets d'une renonciation, même partielle, à l'une des sûretés cessent de plein droit lorsque le concordat n'aura pas lieu, sera annulé ou résolu. ![]() S'il n'y a eu que l'une des deux majorités prévues à l'article 510, la délibération est continuée à huitaine, délai non susceptible de prorogation. Les créanciers présents ou légalement représentés, ayant signé le procès-verbal de la première assemblée concordataire, ne sont pas tenus d'assister à la seconde assemblée. Les résolutions prises par eux restent définitivement acquises s'ils ne sont pas venus les modifier lors de cette dernière réunion. ![]() En cas de condamnation, le concordat ne peut être formé. ![]() Lorsque la valeur des obligations est inférieure ou égale à 20 % de la totalité des dettes qui sont à la charge de la société, chaque obligataire est traité comme un créancier à part, et intervient individuellement dans la procédure du concordat. ![]() L'opposition est motivée et doit être signifiée au syndic et au failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat. Cette opposition contient assignation à la plus prochaine audience. ![]() Si pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le Tribunal statue sur ces oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement. ![]() ![]() ![]() ![]() Toutefois, le concordat n'est opposable, ni aux créanciers privilégiés et hypothécaires qui n'ont pas renoncé à leurs sûretés, ni aux créanciers chirographaires dont la créance est née pendant la durée de la faillite. ![]() Le syndic, dont les fonctions prennent fin, rend au failli son compte définitif en présence du juge-commissaire. Ce compte est débattu et arrôté. Il remet au failli l'universalité de ses biens, livres, papiers et effets. Le failli en donne décharge. Il est dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire dont les fonctions prennent fin. En cas de contestation, le Tribunal statue. ![]() Il peut aussi comporter des remises au débiteur d'une fraction plus ou moins importante de son passif, ces remises laissant néanmoins subsister à la charge du failli une obligation naturelle telle qu'elle est sanctionnée par l'article 74 du Code des Obligations et des Contrats. Le concordat peut être accordé avec clause de paiement en cas de retour à meilleure fortune. ![]() Les effets de l'inscription hypothécaire seront cantonnés à une somme arbitrée par le Tribunal dans le jugement d'homologation. Le commissaire à l'exécution du concordat est habilité pour donner mainlevée de l'inscription prise en exécution de l'alinéa précédent. ![]() Le droit de faire prononcer cette nullité appartient à tout créancier du failli. L'action doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de 2 ans après la découverte du dol. ![]() Ces mesures cesseront de plein droit du jour de l'ordonnance de non-lieu ou du jugement d'acquittement. ![]() La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle. ![]() Le syndic peut faire apposer les scellés. Il procède immédiatement, sous le contrôle du juge-commissaire, sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs et des papiers, procède, s'il y a lieu, à un supplément d'inventaire. Il dresse un bilan supplémentaire. Il fait, sans retard, afficher et insérer dans les journaux locaux, avec un extrait du jugement qui le nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, à produire, dans le délai de quinze jours, leurs titres de créances à la vérification. Il est procédé à cette vérification conformément aux articles 499 et suivants du présent Code. ![]() Il n'y a pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice, néanmoins, du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été payées en tout ou partie. ![]() ![]()
Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir, sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution. |