Code de commerce |
[*]Ce titre a été remplacé par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives
Livre IV. - Du concordat préventif et de la failliteTitre II. - De la failliteChapitre premier. - De la déclaration de faillite![]() |
![]() ![]() Au cas où plusieurs tribunaux déclaraient simultanément la faillite d'un même commerçant, il y aurait lieu à règlement de juges. Le Tribunal, ayant déclaré la faillite, est compétent pour connaître de toutes les actions qui s'y rattachent. ![]() Le Tribunal peut également se saisir d'office. ![]() Faute par lui de ce faire, il est déclaré banqueroutier et il encourt les peines prévues à l'article 290 du Code pénal. (3ème aliné abrogé par la Loi N°95-35 du 17 avril 1995) ![]() Il est statué par décision rendue en audience publique. Le tribunal à la faculté d'ordonner les mesures conservatoires nécessaires pour la sauvegarde des droits des créanciers, soit sur la demande du Ministère Public, soit de sa propre initiative. Il peut même, le cas échéant, prononcer d'office la faillite. ![]() ![]() ![]() Toutefois, cette époque peut être fixée à une date plus reculée par un ou plusieurs jugements de report, rendus sur le rapport du juge-commissaire, soit d'office, soit à la demande de toute partie intéressée et notamment des créanciers agissant individuellement. Cette demande n'est plus recevable après le délai fixé par l'article 501. Ce délai expiré, l'époque de la cessation des paiements demeure irrévocablement déterminée à l'égard de la masse des créanciers. Dans tous les cas, l'époque de la cessation des paiements ne peut être fixée à une date antérieure de plus de dix-huit mois à celle du jugement déclaratif de faillite. ![]() Les mêmes extraits sont adressés au Ministère Public et à la Chambre de Commerce. Le syndic de la faillite procède à la publicité par l'insertion d'un extrait du jugement dans le Journal officiel de la République tunisienne et dans l'un des journaux quotidiens, il en est fait mention au registre de commerce ; le tribunal peut autoriser la publication du jugement dans un journal paraissant à l'étranger ; dans la quinzaine de son prononcé, le jugement est mentionné sur les titres fonciers relatifs aux immeubles appartenant au débiteur sur production d'un extrait de ce jugement Note Modifié par la Loi n°95-35 du 17 avril 1995. La publicité du jugement déclaratif de faillite est faite tant au lieu où la faillite a été déclarée, qu'aux divers lieux où le failli a des établissements commerciaux. Le jugement déclaratif de faillite emporte hypothèque au profit de la masse des créanciers. Il est, à la diligence du syndic, soumis aux formalités de publicité prescrites en matière de droits réels immobiliers. ![]() Ne sont susceptibles ni d'appel, ni de tierce opposition, ni de recours en cassation :
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