TITRE I - LE CONTRAT D’ASSURANCE CHAPITRE II - DISPOSITIONS specifiques à certaines catégories d'assurances Section 1 - Les assurances à caractère indemnitaire Sous-section 3 - L’assurance contre l’incendie
Article 27. - L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés aux objets assurés par conflagration, embrasement ou combustion. Toutefois, il ne répond pas sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu s’il n’ y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie.
Article 28. - Sont assimilés aux dommages occasionnés par l’incendie ceux causés aux objets compris dans l’assurance par le secours et par les mesures de sauvetage.
Article 29. - L’assureur répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenus pendant l’incendie, à moins qu’il ne prouve que cette perte ou disparition provienne d’un vol.
Article 30. - L’assureur répond des dommages occasionnés par l’incendie même causé par un vice propre de la chose assurée.