Chapitre IV : Régime de lemploi et
de la sécurité sociale
Art. 23.
- Nonobstant tout autre texte contraire, les contrats de travail entre
les salariés et les entreprises implantées dans une zone
franche économique sont librement réputés des contrats
de travail à durée déterminé quelle que
soit leur séance, durée ou modalités de leur exécution.
Art. 24.
- Les opérateurs peuvent recruter librement des agents d'encadrement
et de maîtrise de nationalité étrangère dans
la limite de quatre (4) par entreprise, notification de ce recrutement
devant être faite à l'exploitant de la zone franche économique.
L'exploitant est tenu de notifier ce recrutement aux ministères
de l'intérieur, de l'économie nationale, de la formation
professionnelle et de l'emploi et à la banque centrale de Tunisie.
Art. 25.
- Le personnel, de nationalité étrangère ayant
la qualité de non résident avant son recrutement peut
opter pour un régime de sécurité sociale autre
que le régime tunisien. Dans ce cas l'employé et l'employeur
ne sont pas tenus au paiement des cotisations de sécurité
sociale en Tunisie.