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Législation-Tunisie
Loi n° 92-81 portant Création des Parcs d'Activité
Zones Franches EconomiquesNote

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width="14" Chapitre IV : Régime de l’emploi et de la sécurité sociale

Art. 23. - Nonobstant tout autre texte contraire, les contrats de travail entre les salariés et les entreprises implantées dans une zone franche économique sont librement réputés des contrats de travail à durée déterminé quelle que soit leur séance, durée ou modalités de leur exécution.

Art. 24. - Les opérateurs peuvent recruter librement des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère dans la limite de quatre (4) par entreprise, notification de ce recrutement devant être faite à l'exploitant de la zone franche économique.

L'exploitant est tenu de notifier ce recrutement aux ministères de l'intérieur, de l'économie nationale, de la formation professionnelle et de l'emploi et à la banque centrale de Tunisie.

Art. 25. - Le personnel, de nationalité étrangère ayant la qualité de non résident avant son recrutement peut opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas l'employé et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de sécurité sociale en Tunisie.

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