Article 12. -
Il est institué une taxe sur les voyages à l'étranger à la charge de toute personne résidente en Tunisie quelle que soit sa nationalité et ce, à compter du 29 mars 1984.
Article 13. -
Cette taxe est due par toute personne à l'occasion de chaque voyage à l'étranger par voie maritime ou aérienne.
Elle est payée sous forme de timbre spécial apposé sur le passeport ou sur tout autre document arrêté par le Ministre des Finances et oblitéré par les services de la police à la sortie du voyageur.
Article 14. -
La taxe est fixée à 30 45 60 dinars par voyage.[↹]Ainsi modifié par l'article 36 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour l'année 1986 puis par l'article 83 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007
[↹]Nouveau paragraphe ainsi inséré par l'article 34 de la loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014, portant loi de finances pour l'année 2015 Il est possible d'opter pour le paiement d'une taxe fixée à 1000 D pour chaque année civile nonobstant le nombre de voyages à l'étranger, payable par voie de quittance de paiement mentionnant obligatoirement l'identité complète de la personne concernée, le numéro de son passeport et la date de sa délivrance
Article 15. -
Sont exemptés de la taxe :
- Les membres du corps diplomatiques et les corps assimilés accrédités en Tunisie.
- Les personnes autorisées à effectuer le pèlerinage et munies d'un "titre de voyage pour pèlerins".
- Les pilotes, navigateurs et autres membres de l'équipage des avions et bateaux voyageant dans le cadre de leur activité
professionnelle.
- Les travailleurs qui, dans le cadre de l'immigration contrôlée rejoignent pour la première fois leur poste, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants qui, dans le cadre du regroupement familial, les accompagnent ou les rejoignent à l'étranger après
l'accord du pays d'accueil.
- Les personnes qui rejoignent pour la première fois leur poste à l'étranger dans le cadre de la coopération technique ainsi que leurs conjoints et leurs enfants qui les accompagnent ou les rejoignent pour leur séjour durant la durée du contrat.
- Les voyageurs pour soins médicaux pris en charge par la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale ou la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
- Les étudiants qui voyagent pour la première fois pour poursuivre leurs études à l'étranger à la condition de présenter un certificat d'inscription ou de pré-inscription dans l'un des établissements d'enseignement à l'étranger ou un certificat délivré
par les services du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
[↹]Ajouté par l'article 37 de la Loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour l'année 1986. Les étudiants étrangers poursuivant leurs études en Tunisie ainsi que leur conjoint et leurs enfants.
[↹]Ajouté par l'article 37 de la Loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour l'année 1986 Les voyageurs pour soins médicaux pris en charge par la caisse de retraite du personnel des services de l'électricité, du gaz et des transports.
[↹]Ajouté par l'article 37 de la Loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour l'année 1986 Le personnel étranger exerçant en Tunisie dans le cadre d'accords de coopérations bilatéraux conclus par le gouvernement tunisien ainsi que les membres de leurs familles.
[↹]Ajouté par l'article 20 de la Loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 Le mari ou la femme résidant en Tunisie et dont le conjoint réside à l'étranger.
[↹]Ajouté par l'article 20 de la Loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 Les enfants résidants en Tunisie et dont l'un ou les deux parents résident à l'étranger.
[↹]Ajouté par la Loi n° 90-41 du 23 avril 1990, relative à l'exonération des voyageurs à destination des Etats de l'Union du Maghreb Arabe, de la taxe sur les voyages à l'étranger Les personnes résidentes, quelle que soit leur nationalité, qui voyagent à destination des Etats de l'Union du Maghreb Arabe.
Article 16. - La taxe ne constitue pas une charge déductible pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt de la patente et à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
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