Sont
exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
20-
- a) L'importation, la fabrication et
la vente du papier journal. Cette exonération est accordée
aux entreprises d'impression des journaux au vu d'une caution
bancaire égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée
due sur le papier importé. Ladite caution doit être
déposée à la Direction Générale
des Douanes à l'occasion de chaque opération d'importation.
Ces entreprises peuvent également consigner le montant
de la taxe sur la valeur ajoutée exigible auprès
de la Recette des finances auprès de laquelle les droits
de douane sur le papier importé ont été
acquittés.
L'apurement de ces cautions ou consignations est effectué
sur la base des quantités de papier utilisées
dans l'édition des journaux.
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur les
quantités de papier utilisées à des fins
autres que l'édition des journaux Note .
- b) L'importation, la production et
la vente des papiers pour machines de bureau et similaires en
bandes ou bobines, destinés à l'Agence Tunis Afrique
Presse.
- c) L'importation, la production et
la vente des publications et dépliants touristiques,
destinés à l'hôtellerie ainsi que des affiches
publicitaires gratuites, des formulaires d'importation temporaire
ou de circulation internationale
|
21 - La transmission par les agences de presse, de messages de presse
aux entreprises de journaux. |
22-
Les affaires effectuées par les agences de voyages avec les
hôteliers et relatives aux séjours en Tunisie de non-résidents. |
23
- L'importation des films cinématographiques
impressionnés à caractère culturel, social,
scientifique ou de formation et ce par décret ainsi que
des films cinématographiques impressionnés destinés
à la projection au public Note .
- La production des films cinématographiques
et télévisés impressionnés sur bandes
cinématographiques ou sur bandes vidéophoniques
et destinés à la projection au public ou Ã
la diffusion télévisée Note .
|
24-
L'importation, la fabrication et la vente des articles culturels
suivants :
- Instruments de musique, leurs parties
et articles servant à leur fabrication et dont la liste
est fixée par décret ;
- Matériel "son et lumière"
de théâtre destiné au Ministère des
Affaires Culturelles ainsi que les matériels d'équipement
et produits nécessaires à la production cinématographique
et aux salles de projection de films pour le public ;
- Produits utilisés dans les arts
plastiques et dont la liste est fixée par décret.
|
25
- La fabrication et la vente de chauffe-eau
solaires
- L'importation des absorbeurs pour capteurs
solaires à usage domestique
- Les matières premières
et produits semi-finis servant à la fabrication d'équipements
utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou
dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que
les équipements utilisés dans la maîtrise
de l'énergies ou dans le domaine des énergies
renouvelables.
La liste de ces produits et équipements et les conditions
d'octroi de l'exonération sont fixées par décret Note .
|
26-
L'importation, la fabrication et la vente du matériel de
forage et de sondage ainsi que leurs parties et pièces détachées |
27-
L'importation, la fabrication et la vente d'aéronefs destinés
au transport public aérien, et de tous matériels destinés
à être incorporés à ces aéronefs. |
28
- Le transport maritime et la consignation
des navires;
- Note
Le transport aérien international Le transport aérien international à l'exclusion des services rendus eu contrepartie de la vente des billets de voyage;
- Les services aériens sous réserve
de réciprocité Note .
- Le transport mixte rural Note .
- Le transport des handicapés
effectué par bus relevant du numéro de position
87-02 du tarif des droits de douane et les véhicules
automobiles de 8 ou 9 places relevant du numéro de position
87-03 du même tarif appartenant aux associations qui s'occupent
des handicapés et les entreprises et personnes autorisées
par les services compétents du ministère des affaires
sociales Note .
- Les bus repris au numéro 87-02
du tarif des droits de douane et les véhicules automobiles
de 8 ou 9 places repris au numéro 87-03 du même
tarif, affectés exclusivement au transport des handicapés
acquis par les associations qui s'occupent des handicapés
et les entreprises et personnes autorisées par les services
compétents du Ministère des Affaires Sociales.
Les personnes ayant bénéficié de l'exonération
ne peuvent céder les bus et les véhicules automobiles
en question durant une période de cinq ans à compter
de la date d'immatriculation dans une série minéralogique
tunisienne. La cession desdits véhicules entraîne
le paiement des droits et taxes exigibles à la date de
la cession.
Le certificat d'immatriculation du bus ou du véhicule
automobile dans une série minéralogique tunisienne
doit comporter la mention "véhicule destiné
exclusivement au transport des handicapés et incessible
pendant cinq ans". Les bus et véhicules automobiles
en question doivent porter un insigne spécial dont les
caractéristiques seront fixées par un arrêté
du Ministre chargé du transport.
Tout contrevenant au port obligatoire de cet insigne est puni
d'une amende de 250 dinars. La même amende est applicable
à toute personne qui a procédé au détournement
de l'usage des bus ou des véhicules automobiles en question.
Ces contraventions sont constatées et les poursuites
sont effectuées conformément à la législation
en vigueur Note .
- Location des navires et des aéronefs
destinés au transport maritime ou aérien international Note .
- Services rendus dans les ports tunisiens
et relatifs à l'exportation des marchandises, Ã
l'embarquement des voyageurs et au transbordement dans le transport
maritime international Note .
- Equipement et pièces de rechange
nécessaires à l'activité du transport ferroviaire.
La liste desdits équipements et pièces de rechange
ainsi que les conditions du bénéfice de l'exonération
sont fixées par décret Note .
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28 bis Note
- Les services relatifs à l'amarrage des navires et au passage des touristes réalisés par les entreprises qui gèrent une zone portuaire destinée au tourisme de croisière en vertu d'une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle, approuvée par décret sur avis de la commission supérieure d'investissement.
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29-
- Le pompage de liquides sur les quais
- Armement au cabotage.
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