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Tableau "A" Liste des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : Rubriques 1 à 9

Jurisite Tunisie pro bono publico Le contenu de cette page n'a pas été actualisé
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1 - La fabrication et la vente des farines, des semoules, du pain, du couscous et des pâtes alimentaires de qualité ordinaire.
1 bis - La production et la vente du son et autres résidus légumineuses Note Ajoutée par la LF n° 99-101 du 31/12/1999.
2 - L'importation, la fabrication et la vente
  1. a) Du lait frais non concentré ni sucré, complet ou écrémé
  2. b) Des farines lactées ;
  3. c) des laits conservés, concentrés, sucrés ou non, spécialement traités en vue d'en faciliter l'assimilation par les nourrissons ou les malades et dont la liste est établie par décret Note Modifié par la LF n° 94-127 du 26/12/1994.
3 - L'importation des peaux brutes.
4 - La production et la vente d'huile d'olives ou de grignon ainsi que les sous-produits de la trituration des olives. L'importation, la production et la vente de fèves de soja et d'huile de soja. L'importation par l'Office National de l'Huile, des huiles végétales en vue de leur mélange avec de l'huile d'olives, et de l'huile de grignon d'olive raffinée, et leur vente. La production, le raffinage et le conditionnement des huiles végétales destinées à l'alimentation humaine ainsi que les dérivés de la production et du raffinage de ces produits Note Modifié par la LF n° 88-145 du 31/12/1988, la LF n° 91-98 du 31/12/1991 et la LF n° 98-111 du 28/12/1998. 5 - L'importation, la fabrication et la vente du sucre non additionné d'aromatisants ou de colorants, ainsi que son conditionnement. 6 - Les affaires effectuées par les oeuvres reconnues d'intérêt humanitaire et social agrées par décret Note Modifié par la LF n° 94-127 du 26/12/1994. 7 - L'importation, la fabrication et la vente des appareils destinés à l'usage des handicapés physiques et des appareils et filtres d'hémodialyse repris au tableau ci-après :
  • Ex 30-04 : Soluté de dialyse.
  • Ex 84-21 : Filtres pour hémodialyses.
  • 87-13 : Fauteuils et véhicules similaires pour invalides avec moteur ou autres mécanismes de propulsion.
  • Ex 90-18 : Reins artificiels, trousses artérioveineuses intranules cathéteres intraveineux.
  • Ex 90-21 : Appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médicochirurgicales) articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières), prothèses dentaires, oculaires ou autres appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur les personnes ou à implanter dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité à l'exclusion des articles et appareils de prothèses dentaires en métaux précieux.
7 bisNote Ajout� par l'article 46 de la loi n� 2004-90 du 3 décembre 2004 portant loi de finace pour l'année 2005- Les services réalisés par les cliniques, les polycliniques médicales et les établissements publics de santé dans le cadre de leur activité au profit des étrangers non résidents dont le séjour en Tunisie, à la date de leur admission auxdits établissements, n'excède pas trois mois consécutifs ou six mois non consécutifs durant une année.
Les établissements réalisant les services concernés par l'exonération doivent tenir un registre spécial cêté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont enregistrés :
  • les nom et prénom du bénéficiaire de l'exonération, sa nationalité, le numéro du passeport, le lieu et la date de sa délivrance ou tout document en tenant lieu,
  • la date d'admission à l'établissement de santé,
  • la date d'entrée en Tunisie,
  • la nature des services rendus et leur montant.
8 - Modifié par la LF n° 93-125 du 27/12/1993L'enlèvement et l'admission des ordures dans les décharges municipales, ainsi que leur transformation et destruction réalisés par les collectivités locales ou pour leur compte Note.
9 - Ajoutée par la LF n°99-101 du 31/12/1999Les établissements d'enseignement primaire, secondaire, supérieur, technique et professionnel ainsi que les établissements de garderie.
Les services de formation en matière d'informatique rendus par les entreprises spécialisées et agréées Note. 9 bis - Note Ajouté par l'article 39 de la loi n� 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008. - Les établissements privés spécialisés dans l'hébergement et la prise en charge des personnes handicapées, agréés conformément à la législation en vigueur. 10 - L'exploitation des douches.
11 -
  • a) Note L'importation, la production et la vente du polythylène en feuilles, gaines et rouleaux destiné à l'agriculture forcée sous serre (forçage) et à la conservation de l'humidité des sols (paillage) ainsi que les produits L'importation, la production et la vente du polyéthylène en feuilles, gaines et rouleaux destiné à l'agriculture forcée sous serre (forçage) et à la conservation de l'humidité des sols (paillage), et le polyéthylène en feuilles destiné au traitement et au stockage du foin et des ensilages et aux pépinières ainsi que les produits destinés à la fabrication des serres agricoles conformément aux conditions ci-après : Note7
    • L'achat doit être effectué par le Ministère de l'Agriculture ou par les établissements Publics relevant de la tutelle de ce département ;
    • A défaut, une attestation spécifiant l'usage et la destination du produit est délivrée par le Ministère de l'Agriculture à l'intention de l'assujetti, cette attestation qui doit mentionner la date et le numéro de la facture de vente correspondante est présentée à l'administration fiscale pour les ventes détaxées.
  • b) L'importation, la fabrication et la vente des éléments suivants entrant dans la fabrication des stations d'irrigation par goutte à goutte :
    • Ex 39-17 : Goûteurs microjets et accessoires de raccordement.
    • Ex 84-21 : Filtres et cartouches pour irrigation par goutte à goutte.
    • Ex 90-28 : Compteurs d'eau pour irrigation par goutte à goutte.
    Pour bénéficier de l'exonération les importateurs doivent présenter lors de chaque importation :
    • une attestation délivrée par le ministère concerné indiquant le nom et la qualité du bénéficiaire que la liste des produits et équipements à importer ;
    • une copie de la facture du fournisseur, visée par le même département, sera jointe à cette attestation ;
    • éventuellement et à la demande du service des douanes, toute documentation technique (prospectus, notices, etc..) permettant l'identification du matériel importé.
    Pour leurs achats locaux, les bénéficiaires doivent adresser au centre de contrôle des impôts de leur circonscription, préalablement à l'achat une demande d'achat en exonération, accompagnée des documents visés ci-dessus.
    Une attestation d'achat en suspension est délivrée à l'intéressé.
    Une copie de cette attestation est conservée par le fournisseur pour être présentée à toute réquisition de l'administration.
    Les bénéficiaires doivent souscrire, lors de chaque acquisition un engagement de non cession des articles acquis en exonération et acquitter immédiatement les droits et taxes dus sur les produits de l'espèce qui seraient détournés de leur destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.
  • c) L'importation, la production et la vente de l'acide giberllique.
  • d) L'importation, la fabrication et la vente des vernis et fongicides servant au traitement des agrumes et autres fruits.
    L'exonération est accordée au groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits (GIAF) ainsi qu'aux utilisateurs des produits de l'espèce. Les bénéficiaires sus-visés doivent figurer comme destinataires réels de ces produits sur la déclaration de mise à la consommation.
    Pour les importations effectuées par les utilisateurs eux-mêmes, les factures présentées à l'appui des déclarations de mise à la consommation doivent comporter le visa du GIAF.
  • e) L'importation des engrais minéraux ou chimiques potassiques repris au divau ci-après :
    • Ex 28-34 : Nitrites et nitrates de potassium destinés à l'agriculture.
    • Ex 28-35 : Phosphate de potassium à usage d'engrais.
    • Ex 28-36 : Carbonate et bicarbonate de potassium à usage d'engrais.
    • 31-04 : Engrais minéraux ou chimiques potassiques.
    • Ex 31-02 : Ammonitre 33,5%.
    • Ex 31-03 : Triple super phosphate 45% Note8 .
      • Ex 31-05:
      • Triple engrais composé NPK Note9 .
      • Phosphate diammonique Note10 .
  • f) L'importation des animaux reproducteurs de race pure.
  • g) L'importation des naissains d'huîtres.
  • h) L'importation du talc à usage agricole, agrée par le Ministère de l'Agriculture.
  • i) Les opérations relatives au forage d'eau Note11 .
  • j) L'importation, la fabrication et la vente des biens d'équipement destinés à l'agriculture, repris au divau ci-après :
    • Serres agricoles.
    • Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre a usage agricole.
    • Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture à l'exclusion des rouleaux pour pelouses et terrains de sport.
    • Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, presses à paille et fourrage, tarares et machines similaires pour nettoyage de grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles à l'exclusion des tondeuses à gazon.
    • Machine à traire et autres machines et appareils de laiterie.
    • Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues our la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de oissons similaires.
    • Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture et l'apiculture y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques, les couveuses et éleveuses pour l'aviculture.
    • Tracteurs agricoles.
    • Epandeurs de fumier et d'engrais et distributeurs de fourrage.
    • Véhicules aériens agricoles (hélicoptères, avions ordinaires).
    • Parties et pièces étachées destinées à équiper les véhicules aériens agricoles.
  • k) L'importation, la production et la vente des insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires repris à la position 38-08 du tarif des droits de douane à l'importation ainsi que leurs intrants y compris les emballages destinés à leur fabrication et utilisés exclusivement dans l'agriculture Note12 .
  • l) L'importation, la fabrication et la vente des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l'entretien ou la fabrication des équipements et appareils agricoles et des bateaux de pêche dont la liste est fixée par décret Note13 .
12 - L'importation, la fabrication et la vente des bâteaux autres que ceux de plaisance ou sport, destinés à la navigation maritime ou la pêche et tous matériels destinés à être incorporés à ces bâteaux, ainsi que les engins et filets de pêche.
12 bis - Les opérations de réparation et de maintenance des bâteaux destinés au transport maritime Note14 et des navires et bâteaux destinés à la pêche Note
13 - L'importation, la production et la vente des plants et semences dont la liste est fixée par décret Note15 .
14 - Les travaux agricoles effectués à l'intérieur des exploitations africoles ainsi que les travaux forestiers, la location de matériels à usage agricole, le transport des produits agricoles effectué par les agriculteurs pour leur propre compte, la location d'étalages dans les marchés publics ainsi que les services afférents aux produits agricoles et de la pêche Note16 Note16b .
14 bis - Les écailles de glace destinées à la conservation et à la réfrigération des produits de la pêche Note 14b
15 - La vente de l'eau destinée à l'agriculture Note17 .
16 - Les biens, marchandises, travaux et prestations livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l'état aux collectivités publiques locales, aux établissements publics et associations reconnues d'utilité publique.
Note
L'exonération susvisée est accordée, pour les achats locaux financés par un don dans le cadre de la coopération internationale au vu d'une attestation délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent
17 - L'importation, l'impression et la vente par l'état des timbres et des papiers timbrés ainsi que l'importation de papier filigrane pour le compte de l'état.L'importation, l'impression et la vente des timbres postaux et des timbres fiscaux par l'état ou les établissements publics compétents conformément à la législation en vigueurNote
18 - L'importation par l'état de fonds, billets de banque, billets de loterie, monnaies ayant cours légal, actions et obligations constituant des valeurs de bourse.
19 -
  1. a) L'importation, la composition, l'impression et la vente des livres, brochures et imprimés similaires à l'exclusion de ceux reliés en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, des journaux et publications périodiques.
  2. b) l'importation, la production et la vente des produits destinés à l'édition des livres, des journaux, des périodiques et des publications et dépliants de propagande touristique repris au divau ci-après :
    • 37-01: Plaques. et fil s plans, photographiques, sensibilisés non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton, ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés non impressionnés, même en chargeurs.
    • 37-02: Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées.
    • 37-03: Textiles, cartons et papiers photographiques, sensibilisés, non impressionnés.
    • Ex 37-04: Textiles, cartons et papiers photographiques, impressionnés mais non développés.
    • 37-05: Plaques et pellicules photographiques, impressionnées et développées autres que les films cinématographiques.
    • 37-07: Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires.
    • 76-06 et 76-07 : Feuilles et bandes en aluminium servant pour la fabrication des plaques sensibilisées.
    L'exonération est accordée au vu d'une attestation délivrée par le Ministre des Affaires Culturelles lorsque les produits de l'espèce sont destinés à l'impression des livres et par le Ministre de l'Information lorsque les produits sont destinés à l'impression des journaux et périodiques.
20 -
  • a) L'importation, la fabrication et la vente du papier journal. Cette exonération est accordée aux entreprises d'impression des journaux au vu d'une caution bancaire égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le papier importé. Ladite caution doit être déposée à la Direction Générale des Douanes à l'occasion de chaque opération d'importation.
    Ces entreprises peuvent également consigner le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible auprès de la Recette des finances auprès de laquelle les droits de douane sur le papier importé ont été acquittés.
    L'apurement de ces cautions ou consignations est effectué sur la base des quantités de papier utilisées dans l'édition des journaux.
    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur les quantités de papier utilisées à des fins autres que l'édition des journaux Note .
  • b) L'importation, la production et la vente des papiers pour machines de bureau et similaires en bandes ou bobines, destinés à l'Agence Tunis Afrique Presse.
  • c) L'importation, la production et la vente des publications et dépliants touristiques, destinés à l'hêtellerie ainsi que des affiches publicitaires gratuites, des formulaires d'importation temporaire ou de circulation internationale
21 - La transmission par les agences de presse, de messages de presse aux entreprises de journaux.
22 - Les affaires effectuées par les agences de voyages avec les hôteliers et relatives aux séjours en Tunisie de non-résidents.
23
  • L'importation des films cinématographiques impressionnés à caractère culturel, social, scientifique ou de formation et ce par décret ainsi que des films cinématographiques impressionnés destinés à la projection au public Note .
  • La production des films cinématographiques et télévisés impressionnés sur bandes cinématographiques ou sur bandes vidéophoniques et destinés à la projection au public ou à la diffusion télévisée Note .
24 - L'importation, la fabrication et la vente des articles culturels suivants :
  • Instruments de musique, leurs parties et articles servant à leur fabrication et dont la liste est fixée par décret ;
  • Matériel "son et lumière" de théâtre destiné au Ministère des Affaires Culturelles ainsi que les matériels d'équipement et produits nécessaires à la production cinématographique et aux salles de projection de films pour le public ;
  • Produits utilisés dans les arts plastiques et dont la liste est fixée par décret.
25
  • La fabrication et la vente de chauffe-eau solaires
  • L'importation des absorbeurs pour capteurs solaires à usage domestique
  • Les matières premières et produits semi-finis servant à la fabrication d'équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que les équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergies ou dans le domaine des énergies renouvelables.
    La liste de ces produits et équipements et les conditions d'octroi de l'exonération sont fixées par décret Note .
26 - L'importation, la fabrication et la vente du matériel de forage et de sondage ainsi que leurs parties et pièces détachées
27 - L'importation, la fabrication et la vente d'aéronefs destinés au transport public aérien, et de tous matériels destinés à être incorporés à ces aéronefs. 28
  • Le transport maritime et la consignation des navires;
  • Note Le transport aérien international Le transport aérien international à l'exclusion des services rendus eu contrepartie de la vente des billets de voyage;
  • Les services aériens sous réserve de réciprocité Note .
  • Le transport mixte rural Note .
  • Le transport des handicapés effectué par bus relevant du numéro de position 87-02 du tarif des droits de douane et les véhicules automobiles de 8 ou 9 places relevant du numéro de position 87-03 du même tarif appartenant aux associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales Note .
  • Les bus repris au numéro 87-02 du tarif des droits de douane et les véhicules automobiles de 8 ou 9 places repris au numéro 87-03 du même tarif, affectés exclusivement au transport des handicapés acquis par les associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du Ministère des Affaires Sociales.
    Les personnes ayant bénéficié de l'exonération ne peuvent céder les bus et les véhicules automobiles en question durant une période de cinq ans à compter de la date d'immatriculation dans une série minéralogique tunisienne. La cession desdits véhicules entraîne le paiement des droits et taxes exigibles à la date de la cession.
    Le certificat d'immatriculation du bus ou du véhicule automobile dans une série minéralogique tunisienne doit comporter la mention "véhicule destiné exclusivement au transport des handicapés et incessible pendant cinq ans". Les bus et véhicules automobiles en question doivent porter un insigne spécial dont les caractéristiques seront fixées par un arrêté du Ministre chargé du transport.
    Tout contrevenant au port obligatoire de cet insigne est puni d'une amende de 250 dinars. La même amende est applicable à toute personne qui a procédé au détournement de l'usage des bus ou des véhicules automobiles en question.
    Ces contraventions sont constatées et les poursuites sont effectuées conformément à la législation en vigueur Note .
  • Location des navires et des aéronefs destinés au transport maritime ou aérien international Note .
  • Services rendus dans les ports tunisiens et relatifs à l'exportation des marchandises, à l'embarquement des voyageurs et au transbordement dans le transport maritime international Note .
  • Equipement et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire.
    La liste desdits équipements et pièces de rechange ainsi que les conditions du bénéfice de l'exonération sont fixées par décret Note .
28 bisNote
  • Les services relatifs à l'amarrage des navires et au passage des touristes réalisés par les entreprises qui gèrent une zone portuaire destinée au tourisme de croisière en vertu d'une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle, approuvée par décret sur avis de la commission supérieure d'investissement.
29
  • Le pompage de liquides sur les quais ;
  • Armement au cabotage.
30 - La location de locaux d'habitation non meublés ainsi que la location d'autres immeubles effectuée par les collectivités locales et les personnes physiques non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel au titre d'une autre activité et la location des locaux meublés destinés à l'hébergement des étudiants conformément au cahier des charges établi par le Ministère de tutelle Note
30 bis - les prestations de restauration rendues aux étudiants et ce conformément à un cahier des charges établi par le Ministère chargé de la tutelle du secteurNote
31 - Les opérations d'assurances et de réassurances soumises à la taxe unique sur les assurances.
Note
31 bis - Les commissions payées par les entreprises d'assurance aux intermédiaires en assurance et qui font partie des éléments de la prime d'assurance soumise à la taxe unique sur les assurances.
32 - La fabrication et la vente des produits de l'orfèvrerie et de la bijouterie locales soumises au droit de garantie.
33 - L'importation des monnaies d'or, de l'or en lingots, en barres, natif et grenailles d'or, argent et alliages d'argent en masses, lingots, grenailles, argent natif, autres cendres, déchets et débris de métaux précieux, platine et alliages de platine bruts en masses, lingots, grenailles.
34 - Note Les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial admis en franchise de droits de douane et ce, dans les conditions de l'article 170 272 du code des douanes.
35 - Les bagages accompagnés ou non de voyageurs et destinés à leur usage personnel.
36 - Récoltes des propriétés frontalières.
37 - Marchandises hors commerce importées par colis postaux ou par paquets-poste.
38 - Les produits de la pêche tunisienne.
39 -
  • a - Les intérêts sur :
    • Les prêts consentis et sur emprunts contractés par la Caisse Nationale d'Epargne Logement;
    • Les prêts pour l'acquisition de logements neufs auprès de promoteurs immobiliers agréés;
    • Les prêts à la construction d'immeubles à usage d'habitation;
    • Les dépêts et placements en devises convertibles et en dinars convertibles;
    • Les opérations réalisées dans le cadre du marché monétaire;
    • Les prêts consentis par les établissements mixtes de crédits créés par des conventions ratifiées par une loi Note  ;
    • Les prêts consentis par les établissements financiers d'affacturage ;
    • créances acquises par les fonds communs des créances dans le cadre des opérations de titrisation des créances.
    • Les prêts consentis par la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;Note
    • Les prêts consentis par les fonds sociaux des entreprises constitués conformément à la législation en vigueur.
    • Note Les opérations d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce prévues par la loi n° 2003-49 du 25 juin 2003 relative aux opérations d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce.
  • b- La commission de garantie prélevée au profit du fonds national de garantie.
  • c- La commission de péréquation des changes prélevée au profit du fonds de péréquation des changes et des taux d'intérêt.
  • d- Les intérêts bancaires débiteurs Note .
  • e -Les intérêts des prêts consentis par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales Note .
  • f- Les commissions et intérêts afférents aux micro-crédits accordés par les associations créées dans le cadre de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et autorisées à accorder des micro-créditsNote .
  • g- Les commissions et les intérêts relatifs aux prêts universitaires Note .
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