Art. 30.
- Quiconque ayant commercialisé un produit d’hébergement touristique à temps partagé avant la promulgation de la présente loi doit régulariser sa situation conformément à ses dispositions dans un délai d’une année à partir de la date de son entrée en vigueur, tout en respectant les dispositions des contrats conclus entre les bénéficiaires et les sociétés d’hébergement touristique à temps partagé.
Toutes les autorisations accordées avant la promulgation de la présente loi sont automatiquement annulées dans le délai d’une année ci-dessus indiqué. Dans ce cas, les bénéficiaires peuvent demander la restitution des montants dus sans qu’ils aient bénéficié d’une contrepartie, et ce, nonobstant leur droit à l’indemnisation pour préjudices dus à la fermeture de l’établissement.
Art. 31. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment la loi n° 97-46 du 14 juillet 1997 relative à l’hébergement touristique à temps partagé.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 13 mai 2008.
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