Art. 14 - Pour commercialiser leurs produits au plan international, les sociétés promotrices des projets d’hébergement touristique à temps partagé s’affilient, sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux changes et au commerce extérieur, à une bourse internationale d’échange de vacances à temps partagé.
Art. 15 - Les sociétés d’hébergement touristique à temps partagé doivent être dirigées par un directeur remplissant les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives aux directeurs d’établissements touristiques fournissant des prestations d’hébergement.
Art. 16 - Les établissements créés conformément à la présente loi sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au contrôle de la gestion des établissements de tourisme.
Art. 17 - Le bénéficiaire d’un droit d’hébergement est tenu de l’exercer et d’en jouir d’une manière paisible et ordinaire et doit respecter les règles de bon voisinage.
Art. 18 - Le bénéficiaire peut échanger son droit de jouissance d’hébergement avec un autre bénéficiaire dans la même unité ou dans d’autres unités similaires soit à l’intérieur du pays ou à l’étranger.
Art. 19 - La société d’hébergement touristique à temps partagé doit déposer une copie du contrat de cession conclu entre elle et le bénéficiaire auprès des services compétents relevant du ministère du tourisme contre reçu, et ce, dans un délai ne dépassant pas 30 jours de la date de signature du contrat.
Art. 20 - Le bénéficiaire du droit d’hébergement doit payer annuellement les frais communs nécessaires à la maintenance et à l’entretien des unités d’hébergement touristique.
Les montants relatifs à ces frais et les modalités de leur paiement sont fixés par le règlement intérieur sous forme d’un montant forfaitaire annuel révisable chaque deux années selon le taux d’inflation.
Le non paiement par le bénéficiaire du droit d’hébergement des frais communs pendant deux années de suite entraîne la suspension de son droit de jouissance jusqu’Ã paiement des frais.
Si le bénéficiaire ne paye pas les frais au cours de l’année qui suit la suspension de son droit, la société d’hébergement touristique peut demander la résiliation du contrat après notification du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui accordant un délai de trois mois au moins pour régulariser sa situation.
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