Art. 11.
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Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de la Tunisie un fonds spécial du trésor intitulé « fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche » destiné Ã financer le repos biologique dans le secteur de la pêche.
Le ministre chargé de la pêche est l’ordonnateur du fonds et les dépenses du fonds revêtent un caractère évaluatif.
Les modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret.
Art. 12. Le fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche est financé par :
la taxe prévue par l’article 2 de la loi n° 2009-17 du 16 mars 2009 relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et à son financement,
les dons et subventions des personnes physiques et des personnes morales au fonds,
et toutes autres ressources qui peuvent être affectées au profit du fonds conformément à la législation en vigueur.
Art. 13. Sont abrogées les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2009-17 du 16 mars 2009 relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et à son financement.