Art. 32.
- Est ajouté Ã l’article 28 quinquies du code de la comptabilité publique un avant dernier paragraphe ainsi libellé :
Nonobstant les dispositions du premier et du deuxième paragraphes du présent article, constituent des actes de poursuite précédant la notification du titre exécutoire pour les créances des collectivités locales, la délivrance au débiteur d’un avis avec accusé de réception portant sur la totalité des sommes réclamées, et le débiteur dispose d’un délai minimum de 30 jours à compter de la date de sa notification avant que le comptable public ne procède à la notification du titre exécutoire émis à son encontre.