Art. 32.
-
1) Est ajouté après le paragraphe premier de l'article 65 du code d'incitation aux investissements ce qui suit :
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l'exploitation durant la période au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet.
Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d'investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) Les dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 31 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 portant création des parcs d'activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents sont supprimées et remplacées par ce qui suit :
2-Les bénéficiaires des avantages prévus par la présente loi en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement de l'exécution du programme d'investissement après un délai d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement. En outre, ils sont tenus en cas de non réalisation ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser les avantages et les primes octroyés majorés des pénalités de retard prévus par l'article 63 du code d'incitation aux investissements.
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l'exploitation durant la période au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet. Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d'investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 33. -
Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 63 du code d'incitation aux investissements sont supprimées et remplacées par ce qui suit :
En outre, les entreprises qui procèdent au passage d'un régime d'encouragement à un autre avant la fin de deux années complètes à compter de la date d'entrée en exploitation effective sous le régime initial, sont tenues de payer les pénalités de retard au titre de la différence entre le montant des avantages relatif aux deux régimes. Ces pénalités sont calculées :
- Sur la base des primes, dotations et crédits, dus au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois et ce, Ã partir de la date du bénéfice desdits primes, dotations ou crédits.
- Sur la base des avantages fiscaux et de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, dus aux taux prévus par la législation en vigueur et ce, Ã partir de la date du bénéfice de ces avantages.
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