Art. 12.
- Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie, un fonds spécial de trésor intitulé « Fonds National de Maîtrise de l’Energie », destiné au financement des opérations visant la rationalisation de la consommation de l'énergie. la promotion des énergies renouvelables et la substitution de l'énergie.
Ledit fonds accorde des subventions pour la réalisation des opérations prévues par l’article premier de la loi n°2005-82 du 15 août 2005 relative à la création d'un système de maîtrise de l'énergie.
Le montant des subventions, les conditions et les modalités de leur octroi sont fixés par décret.
Le ministre chargé de l'énergie est l'ordonnateur de ce fonds. Les dépenses de ce fonds ont un caractère évaluatif.
Art. 13. - Le fonds national de maîtrise de l'énergie est financé par :
- les ressources provenant des interventions du fonds,
- les ressources prévues par l'article 2 de la loi n° 2005- 82 du 15 août 2005 portant création d'un système de maîtrise de l'énergie,
- Note
une taxe due sur les lampes et tubes à l'importation ou à la production locale, à l'exception de l'exportation, relevant du numéro 85-39 du tarif des droits de douane à l'exception des lampes et tubes économiseurs d'énergie ou destinés aux voitures automobiles ou aux motocycles.
La taxe est due sur la base du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé par les fabricants des produits soumis en régime intérieur et sur la base de la valeur en douane pour l'importation.
Le taux de la taxe est fixé par décret.
Sont applicables à la taxe à l'importation en matière de recouvrement, d'obligations, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution les mêmes règles applicables en matière de droits de douane.
Une taxe due sur les lampes et tubes à l’importation ou à la production locale, à l’exception de l’exportation relevant du n° 85-39 du tarif des droits de douane à l’exception des lampes et tubes économiseurs d’énergie ou destinés aux voitures automobiles ou aux motocycles ainsi que les lampes et tubes d’une tension n’excédant pas 100 volts et ce selon le tableau suivant :
N° de position |
N° du tarif |
Désignation des produits |
Ex 85-39 |
85392192002 |
Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges, halogènes, au tungstène, d’une tension excédant 100 V. |
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85392210101 |
Lampes à incandescence, à réflecteurs d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une
tension excédant 100 V. |
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85392210907 |
Tubes à incandescence, à réflecteurs d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une
tension excédant 100 V. |
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85392290103 |
Lampes à incandescence, autres qu’à réflecteurs, d’une puissance n’excédant pas 200 W
et d’une tension excédant 100 V. |
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85392290909 |
Tubes à incandescence, autres qu’à réflecteurs d’une puissance n’excédant pas 200 W et
d’une tension excédant 100 V. |
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85392992115 |
Lampes et tubes à incandescence, à culot à vis, d’une puissance égale ou supérieure Ã
1000 W et d’une tension aux bornes excédant 100 V. |
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85392992193 |
Autres lampes et tubes à incandescence, d’une puissance égale ou supérieure à 1000
W et d’une tension aux bornes excédant 100 V. |
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85392992911 |
Lampes et tubes à incandescence, à culot à vis, d’une puissance excédant 200 W mais
inférieure à 1000 W, et d’une tension aux bornes excédant 100 V. |
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85392992999 |
Autres lampes et tubes à incandescence, d’une puissance excédant 200 W mais inférieure
à 1000 W, et d’une tension aux bornes excédant 100 V. |
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85393210914 |
Autres lampes à vapeur de mercure, utilisées en photographie. |
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85393210925 |
Autres lampes à vapeur de mercure, utilisées pour l’éclairage public |
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85393210992 |
Autres lampes à vapeur de mercure. |
- les dons et subventions des personnes physiques et personnes morales au profit du fonds,
- toutes autres ressources qui peuvent être affectées au profit du fonds en vertu de la législation en vigueur.
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