Harmonisation de la législation relative à l'immatriculation des véhicules dans une série tunisienne avec le code de la route. Article 92 de la
Art. 92. - Le tableau prévu par l'article 22 de la loi n°84-2 du 21 mars 1984 relative à la loi de finances complémentaire pour l'année 1984 est modifié comme suit :
Catégorie de véhicules
Droit en dinars
A - Voitures particulières et voitures mixtes -jusqu'à 5 CV - au dessus de 5 CV par cheval-vapeur supplémentaire
100 10
B - Autocar ou autobus
150
C - Motocycle et tricycle à moteur ou quadricycle à moteur- cyclomoteur - vélomoteur - motocyclette - tricycle à moteur ou quadricycle à moteur
Néant 10 50 10
D - Véhicules utilitaires à l'exception des tracteurs routiers et remorques et semiÂremorques - dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3500kg - dont le poids total autorisé en charge excède 3500kg
100 100
E - Tracteurs routiers, remorques et semi-remorques
Ce droit ne s'applique pas aux tracteurs et remorques et semi-remorques à usage agricole.
F - Véhicules, appareils agricoles, machines et matériel de travaux publics.
Néant
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