Art.
91. - Est ajouté au code de la comptabilité publique
l'article 72 bis libellé comme suit :
Article 72 bis.
Il est dû, au titre des créances publiques non soumises
aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux,
du code de la fiscalité locale et du code de procédure
pénale une pénalité de retard de recouvrement
au taux de 1 % du montant global de la créance, par mois ou
fraction de mois de retard.
Le délai de retard est calculé Ã partir du premier
jour qui suit l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours
à compter de la date d'exigibilité de la créance
et jusqu'Ã la fin du mois au cours duquel le paiement a eu
lieu.