Art.
87. - L'article 36 du code de la comptabilité
publique est modifié comme suit :
Article 36.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale,
l'action en recouvrement des créances publiques se prescrit
à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter
du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle
la créance devient exigible.
Art.
88. - Est ajouté au code de la comptabilité publique,
un article 36 bis ainsi libellé:
Article 36 bis.
La prescription du recouvrement des créances publiques prévue
par l'article 36 du présent code est interrompue par :
- les actes de poursuite émanant des services de recouvrement
à partir de la notification du titre exécutoire,
- tous les actes émanant du débiteur ou de son représentant
relatifs à la créance dont notamment le paiement partiel
de la créance, la reconnaissance de la créance, la présentation
de garanties relatives à la créance ou la signature
d'un échéancier de paiement.
Dans ce cas, une nouvelle période de cinq ans commence Ã
courir à compter du 1er janvier de l'année suivant celle
au cours de laquelle l'acte interruptif de la prescription a eu lieu.
Art.
89. -
1) Est supprimée de l'article 264 du code de la comptabilité
publique, l'expression suivante :
« et la prescription ».
2) Est ajouté Ã l'article 264 du code de la comptabilité
publique, un paragraphe ainsi libellé :
« la prescription du recouvrement est régie par les
dispositions des articles 36 et 36 bis du présent code ».