Art.
80. - Est perçu, un droit de garantie
sur les ouvrages en métaux précieux :
1) Ã l'acquisition de l'or et de la platine auprès
de la Banque Centrale de Tunisie ou de l'organisme habilité
à cet effet en vertu de la législation en vigueur,
2) Ã la livraison de l'or fin ou de la platine fondus par le
Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais ou par l'organisme habilité
à effectuer la fonte et l'affinage des ouvrages en métaux
précieux,
3) au niveau des services des douanes à la livraison des ouvrages
en or, en platine ou en argent importés, aux personnes concernées
par l'opération de l'importation, après leur présentation
au bureau de la garantie pour l'essai et le poinçonnage conformément
à la législation en vigueur.
4) au niveau du bureau de la garantie pour les ouvrages en argent
présentés audit bureau pour l'essai et le poinçonnage.
Art.
81. - Le montant du droit de garantie sur les ouvrages en métaux
précieux est fixé comme suit :
- un dinar par gramme de platine ou d'or fin,
- 500 millimes par gramme pour les ouvrages en platine ou en or,
- 50 millimes par gramme pour les ouvrages en argent.
Art.
82. - Le montant du droit de garantie sur les ouvrages en métaux
précieux prévu par l'article 80 de la présente
loi, supporté par les ouvrages fabriqués localement en
platine, en or ou en argent et exportés peut être restitué,
et ce, sur demande déposée au bureau de garantie compétent.
La demande doit être appuyée par les justificatifs nécessaires.
La restitution du droit de garantie sur les ouvrages en métaux
précieux s'effectue directement par le receveur des finances
après visa de la demande de restitution par les services des
impôts concernés. Ce visa doit intervenir dans un délai
ne dépassant pas 30 jours à partir de la date du dépôt
de la demande.
Art.
83. - Sont applicables au droit de garantie sur les ouvrages
en métaux précieux perçu conformément aux
dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 80
de la présente loi, les dispositions en vigueur en matière
de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux délais de
paiement du droit et aux sanctions.
Art.
84. - Le droit de garantie s'applique aux ouvrages en métaux
précieux inachevés détenus par les artisans dans
le secteur de la bijouterie, et non présentés au bureau
de la garantie pour le poinçonnage à la date du premier
janvier 2004, et ce, au moment de leur présentation au bureau
de la garantie. Dans ce cas ledit droit est perçu selon les montants
suivants :
- 500 millimes par gramme pour les ouvrages en platine ou en or,
- 50 millimes par gramme pour les ouvrages en argent.
Art.
85. - Les personnes habilitées en vertu de la législation
en vigueur à collecter les ouvrages en métaux précieux
destinés à la casse, peuvent procéder Ã
la collecte des ouvrages en or et en platine ne portant pas l'empreinte
du poinçon légal pour les présenter à la
casse, et ce, jusqu'au 31 décembre 2004.
Dans ce cas, le droit de garantie sur les ouvrages en métaux
précieux est fixé Ã deux dinars par gramme d'or
fin ou de platine restitué par le Laboratoire Central d'Analyses
et d'Essais ou par l'organisme habilité Ã effectuer la
fonte et l'affinage des ouvrages en métaux précieux, et
ce, nonobstant les dispositions de l'article 81 de
la présente loi.
Le délai prévu par le paragraphe premier du présent
article peut être prorogé par arrêté du Ministre
des Finances.
Art.
86. - Sont abrogées les dispositions prévues
par le décret du 25 juin 1942 portant modification et refonte
de la législation sur le contrôle des ouvrages de platine,
d'or et d'argent tel que modifié ou complété par
les textes subséquents, et qui sont contraires aux dispositions
des articles 80 Ã 84 de la présente
loi.
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