VII. Les intérêts servis aux associés Ã
raison des sommes qu'ils versent ou qu'ils laissent à la disposition
de la société en sus de leur part dans le capital social
sont déductibles dans la limite du taux de 8 % Ã condition
que le montant des sommes productives d'intérêt n'excède
pas 50 % du capital et que ce dernier soit entièrement libéré.
Font partie des résultats soumis à l'impôt, au
taux de 8%, les intérêts non décomptés
ou décomptés à un taux inférieur Ã
ce taux au titre des sommes mises par la société Ã
la disposition des associés.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables
lorsqu'il s'agit d'établissements de crédit ayant la
qualité de banque ou d'établissements mixtes de crédit
créés par des conventions ratifiées par une loi.
Dans ce cas, le taux d'intérêts pris en considération,
est celui pratiqué par lesdits établissements au titre
des crédits avec les tiers.
Sont admises en déduction, les sommes payées au titre
de la rémunération des titres participatifs prévus
par l'article 369 du code des sociétés commerciales
dans la limite de 8 % de la valeur nominale des titres.