Art.
72. - Est modifié, le paragraphe
premier de l'article 19 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée
comme suit :
Sous réserve des dispositions de l'article 19 du présent
code, les Services de l’État, des collectivités
locales, des entreprises et établissements publics sont tenus
d'effectuer une retenue à la source au taux de 50 % sur le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants
égaux ou supérieurs à 1 000 dinars y compris
la taxe sur la valeur ajoutée ; payés au titre de leurs
acquisitions de marchandises, matériel, biens d'équipements
et services.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux montants payés :
- dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau,
d'électricité et de gaz,
- au titre des contrats de leasing.
Art.
73. - Est modifié, le paragraphe
6 de l'article 5 du code de la taxe sur la valeur ajoutée
comme suit :
6) par l'encaissement des montants au titre des opérations
concernées par la retenue à la source prévue
par les articles 19 et 19 bis du présent code. Dans ce cas,
le fait générateur tel que prévu par les paragraphes
2 et 3 ci-dessus, détermine le taux de la taxe applicable.
Art.
74. - Les dispositions
de l'alinéa « g » du paragraphe I de l'article 52
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés sont modifiées
comme suit :
g. 1,5 % des
- montants payés au titre des marchés conclus avec les
personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt
sur le revenu selon le régime réel, et ce, sous réserve
des taux spécifiques prévus au présent article;
- montants égaux ou supérieurs à 1 000 D y compris
la taxe sur la valeur ajoutée payés par l'État,
les collectivités locales et les établissements et entreprises
publics au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel,
équipements et de services, et ce, sous réserve des
taux spécifiques prévus au présent article.
La retenue à la source ne s'applique pas aux montants payés
:
- dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau,
d'électricité, de gaz, de journaux, de périodiques
et de publications,
- au titre des contrats d'assurance,
- au titre des contrats de leasing.
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