Art.
14. - Il est ajouté au titre deux des dispositions préliminaires
du tarif des droits de douane à l'importation un paragraphe nouveau
7.26 ainsi libellé :
7.26 : Soutien de la compétitivité de l'industrie
locale.
7.26.1 : Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et
7.1 précédents et du paragraphe 7.26.2 ci-après,
peuvent bénéficier de l'exonération des droits
de douane exigibles à l'importation, les matières premières,
les produits semi-finis ainsi que les autres articles n'ayant pas
de similaires fabriqués localement destinés Ã
être transformés ou à subir un complément
de main-d’oeuvre, ou à être utilisés pour
le montage ou la fabrication d'articles et équipements et autres
produits dont les produits similaires bénéficient Ã
l'importation d'un taux de démantèlement inférieur
à 10% dans le cadre des articles 10 et 11 de l'accord instituant
une association entre la République Tunisienne d'une part,
et l'Union Européenne et les États membres, d'autre
part.
7.26.2: Sont fixés par décret :
7.26.2.1. : les conditions et les modalités d'application
des dispositions précédentes ;
7.26.2.2 : la liste des articles, équipements et produits
dont les composants peuvent bénéficier des dispositions
prévues au paragraphe 7.26.1. ci-dessus.