Art.
51. - Il est ajouté Ã la loi n° 88-92 du
2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement,
telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents un article 23 bis ainsi libellé :
Article 23 bis.
Les sociétés d'investissement à capital risque
sont tenues de constituer une association professionnelle pour assurer
le rôle d'intermédiaire entre leurs membres d'une part
et les autorités publiques compétentes d'autre part
en ce qui concerne toutes les questions ayant trait à la profession.
Le statut de l'association est soumis à l'approbation préalable
du Ministre des Finances après avis du Conseil du Marché
Financier.