Art.
39. - Il est ajouté Ã l'article 69 du code des
assurances un paragraphe 5 ainsi libellé :
5) L'Office National des Postes chargé en vertu d'une
convention de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le
compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances, et nonobstant
toutes dispositions contraires, et ce, pour les branches d'assurances
dont la liste est fixée par un arrêté du Ministre
chargé des Finances.
Art.
40. -
1) Il est ajouté Ã l'article 78 du code des assurances
un paragraphe IV ainsi libellé :
IV. Les relations entre les entreprises d'assurances et L'Office
National des Postes obéissent aux dispositions d'une convention
cadre établie par l'Association Professionnelle des Entreprises
d'assurances et l'Office National des Postes et soumise à l'approbation
préalable du Ministre des Finances.
2) Les dispositions du paragraphe I de l'article 78 du code des Assurances
sont modifiées comme suit :
I- La propriété du portefeuille des contrats d'assurances
souscrits dans le cadre du mandat octroyé Ã l'agent
d'assurances ou à la banque ou à l'Office National des
Postes revient à l'entreprise d'assurance mandante.
Art.
41. - Les dispositions du premier paragraphe de l'article 70
du code des assurances sont modifiées comme suit :
à l’exclusion des établissements bancaires
et de l'Office National des Postes, les personnes visées Ã
l'article 69 du présent code, doivent justifier de la possession
d'une carte professionnelle et de leur inscription sur un registre
tenu à cet effet par les services du Ministère des Finances,
et ce, afin de pouvoir présenter des opérations d'assurances.
Art.
42. - Les dispositions de l'article 76 du code des assurances
sont modifiées comme suit :
à l’exclusion des établissements bancaires
et de l'Office National des Postes, l'exercice de l'activité
d'intermédiaire en assurance est incompatible avec toute autre
activité Ã caractère commercial.
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