Art.
30. - Sont déductibles pour la détermination
du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés,
des établissements de crédit ayant la qualité de
banque et des établissements mixtes de crédit créés
par des conventions ratifiées par une loi, les intérêts
convertis en participations dans le capital des entreprises touristiques
sahariennes, des entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs
ou des entreprises touristiques exerçant dans les délégations
de Tabarka et Aïn Drahem ou convertis en comptes courants des associés
dans lesdites entreprises.
Le bénéfice de la déduction est subordonné
à la production par les établissements de crédit
susvisés, Ã l'appui de la déclaration annuelle
de l'impôt sur les sociétés de l'année de
la déduction, d'un état détaillé des intérêts
convertis en participations au capital ou convertis en comptes courants
des associés, comportant le montant de ces intérêts,
la date de leur décompte, l'identité du débiteur
et son matricule fiscal et la nature de la conversion.
Art.
31. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa
du paragraphe
VII de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, ne
sont pas réintégrés au résultat soumis Ã
l'impôt sur les sociétés, les intérêts
non décomptés au titre du principal des créances
et des intérêts convertis en compte courant des associés
dans les entreprises touristiques sahariennes, dans les entreprises
touristiques promues par les nouveaux promoteurs et dans les entreprises
touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka
et Aïn Drahem.
Art.
32. - Les intérêts convertis en participations
visées à l'article 30 de la présente
loi sont soumis à l'impôt sur les sociétés
en cas de cession desdites participations, et ce, dans la limite de
la valeur de la cession.
Les intérêts convertis en compte courant des associés
conformément aux dispositions de l'article 30
de la présente loi et remboursés par les entreprises
touristiques sont réintégrés aux résultats
imposables de l'année de leur remboursement.
Art.
33. - Les établissements de crédit ayant la qualité
de banque et les établissements mixtes de crédit créés
par des conventions ratifiées par une loi peuvent radier de leurs
comptes les pénalités de retard et les intérêts
sur intérêts abandonnés au profit des entreprises
touristiques sahariennes, des entreprises touristiques promues par les
nouveaux promoteurs et des entreprises touristiques exerçant
dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem, et
ce, Ã condition que :
- les établissements de crédit concernés joignent
à leur déclaration annuelle d'impôt sur les sociétés
au titre de l'année de la radiation, un état détaillé
des sommes radiées, la date de leur décompte, l'identité
du débiteur et son matricule fiscal ;
- la décision de radiation émane du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance de l'établissement de crédit.
La radiation ne doit pas aboutir à l'augmentation ou Ã
la diminution du bénéfice soumis à l'impôt
sur les sociétés de l'année de la radiation.
Art.
35. - Les dispositions des articles 30 Ã
33 de la présente loi s'appliquent aux opérations
de conversion des intérêts en participations au capital
ou en comptes courants des associés et aux opérations
de radiation effectuées :
- avant l'expiration de l'année 2004 pour les entreprises
touristiques sahariennes ;
- avant l'expiration de l'année 2005 pour les entreprises
touristiques promues par les nouveaux promoteurs et pour les entreprises
touristiques exerçant dans les délégations de
Tabarka et Aïn Drahem.
L'application des présentes dispositions ne peut donner lieu
à la restitution des sommes payées au titre de l'impôt
sur les sociétés dû sur les opérations de
conversion ou sur les opérations de radiation intervenues avant
le 1er janvier 2004.
Art.
35. - Est fixée par arrêté conjoint du
Ministre des Finances et du Ministre du Tourisme, du Commerce et de
l'Artisanat la liste des entreprises touristiques sahariennes éligibles
au bénéfice des dispositions des articles
30 Ã 33 de la présente loi et la date de décompte
des intérêts concernés par les dispositions en question,
et ce, sur la base de l'avis d'une commission constituée Ã
cet effet.
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