Art.
26. - Les entreprises touristiques telles que définies
par le décret-loi n°73-3 du 3 octobre 1973 ratifié
par la loi n°73--58 du 19 novembre 1973 qui n'ont pas déposé
leurs déclarations fiscales échues durant la période
allant du 1er septembre 2001 jusqu'Ã la fin du mois de juin 2003,
peuvent déposer ces déclarations spontanément avant
le 31 mars 2004 et bénéficier des avantages suivants :
- L'exonération des pénalités de retard exigibles
;
- le paiement de l'impôt exigible en huit tranches égales,
dont le paiement de la première tranche a lieu à la date
du dépôt de la déclaration et le paiement des autres
tranches doit s'effectuer à raison d'une tranche tous les 90
jours.
Art.
27. - Sont abandonnées au profit des entreprises touristiques
visées par l'article 26 de la présente
loi, les pénalités de retard prévues par l'article
82 du code des droits et procédures fiscaux et les pénalités
de retard dans le paiement des créances fiscales constatées
prévues par l'article
88 du même code relatives aux créances constatées
dans les registres des recettes des finances avant le premier janvier
2004 au titre des impôts échus durant la période
allant du 1er septembre 2001 jusqu'Ã la fin du mois de juin 2003.
Pour le bénéfice des dispositions du premier paragraphe
du présent article, un échéancier de règlement
du principal de l'impôt constaté doit être établi
dans un délai ne dépassant pas le mois de mars 2004, sur
la base de huit tranches égales; le paiement de la première
tranche a lieu à la date de l'établissement de l'échéancier
et le paiement des autres tranches doit s'effectuer à raison
d'une tranche tous les 90 jours.
Art.
28. - Les dispositions des articles 26 et
27 de la présente loi ne s'appliquent pas
aux :
- Entreprises touristiques qui n'ont pas déposé leurs
déclarations fiscales donnant lieu au paiement de l'impôt
et échues avant le premier septembre 2001 ;
- droits d'enregistrement et de timbre.
L'exonération des pénalités de retard et des pénalités
de retard dans le paiement des créances fiscales constatées
ne peut donner lieu à la restitution des sommes payées
à ce titre avant l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Art.
29. - Le retard dans le paiement de l'impôt exigible
au titre de chaque tranche visée aux articles 26
et 27 de la présente loi entraîne l'application
d'une pénalité de retard au taux de 1% du montant de l'impôt
exigible, par mois ou fraction de mois de retard.
Le retard est décompté Ã partir du premier jour
qui suit l'expiration du délai fixé pour le paiement de
l'impôt exigible au titre de chaque tranche et jusqu'Ã
la fin du mois au cours duquel a eu lieu le paiement de l'impôt.