Art. 37.
- Est créé un fonds intitulé "fonds de soutien
de la couverture sociale des artistes, créateurs et intellectuels"
destiné Ã soutenir le financement du régime de
couverture sociale des artistes, créateurs et intellectuels.
Le ministre chargé de la culture est l'ordonnateur de ce fonds.
La gestion du fonds est confiée à la caisse nationale
de sécurité sociale en vertu d'une convention sociale
conclue entre le ministre chargé de la culture et ladite caisse.
Art.
38. - Le fonds de soutien de la couverture sociale des artistes,
créateurs et intellectuels est alimenté par :
- les ressources provenant de la taxe sur la valeur des contrats
conclus avec les artistes étrangers instituée par l'article
94 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi
de finances pour l'année 1984 tel que modifié et complété
par les textes subséquents,
- les dons et subventions des personnes physiques et des personnes
morales,
- les autres ressources qui peuvent lui être affectées
conformément à la législation en vigueur,
- une subvention du budget de l'État, le cas échéant.
Art.
39. - Est créé au profit du fonds de soutien de la
couverture sociale des artistes, créateurs et intellectuels une
taxe due par les organisateurs de ces spectacles sur le prix des billets
d'entrée aux spectacles de musique, de chant, de théâtre
ainsi qu'aux spectacles de danse et de cirque. Cette taxe est perçue
sur la base d'une déclaration selon le modèle établi
par l'administration à déposer à la recette des
finances compétente durant :
- les quinze premiers jours du mois suivant le mois au cours duquel
le spectacle a été organisé pour les personnes
physiques,
- les vingt huit premiers jours du mois suivant le mois au cours duquel
le spectacle a été organisé pour les personnes
morales.
Le tarif de la taxe instituée par le présent article
est fixé par décret.
Art.
40. - Sont applicables à la taxe due sur le prix des billets
d'entrée aux spectacles prévus par l'article 39 de la
présente loi les sanctions applicables en matière de retenue
à la source.
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