Art. 27.
- Sont affectés au profit du fonds national de l'emploi les ressources
provenant des taxes suivantes :
le droit compensateur sur le ciment institué par l'article
premier du décret-loi n° 1973-0011 du 17 octobre 1973 et
ratifié par la loi n° 1973-0066 du 19 novembre 1973,
la redevance sur les ventes du ciment instituée par l'article
105 de la loi n° 1981-0100 du 31 décembre 1981 portant
loi de finances pour la gestion 1982.
Art.
28. - Sont abrogées les dispositions de l'article 57 de la
loi n° 1995-0109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances
pour l'année 1996 tel que modifié par l'article 15 de
la loi n° 2000-0098 du 25 décembre 2000 portant loi de finances
pour l'année 2001.