Loi n° 2004-75 du 2 août 2004
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Loi n° 2004-75 du 2 août 2004, portant suppression d'autorisations et révision d'exigences administratives relatives à certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juillet 2001. JORT n° 63 du 6 août 2004, page 2235 |
Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. - Sont supprimées toutes les autorisations liées aux débits de boissons de première catégorie, l'autorisation liée à la désignation d'un mandataire dans les débits de boissons de deuxième et troisième catégorie, prévues par la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959 portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires, et l'autorisation liée à l'exploitation des salles dans lesquelles sont organisés des jeux destinés au public, prévue par le décret loi n° 74-20 du 24 octobre 1974 relatif aux installations foraines, aux jeux de salon et aux loteries, ratifié par la loi n° 74-96 du 11 décembre 1974. Art. 2. - L'exploitation des débits de boissons de première catégorie et des salles dans lesquelles sont organisés des jeux destinés au public, est assujettie à un cahier des charges qui sera approuvé parNote Le ministre de l'Intérieur publiera en fait deux arrêtés. arrêté du ministre de l'intérieur. Art. 3. – L’accord relatif à la réalisation des hôtels touristiques de la catégorie quatre étoiles et plus comporte l'accord sur les prestations de loisirs qui leur sont rattachés, y compris les clubs de nuit,. il est considéré comportant également toutes les autorisations liées à la vente des différents groupes de boissons prévues par la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959 portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires. Art. 4. - Est interdite l’admission des personnes âgées de moins de dix huit ans dans les clubs de nuit. Art. 5. - Les horaires d'ouverture des locaux commerciaux, touristiques et de loisirs, visés par la présente loi, seront fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. Art. 6. - Sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur, le gouverneur territorialement compétent, peut, en cas d'infraction aux dispositions du cahier des charges ou à celles de l'article 4 de la présente loi et au vu d'un rapport de constat, prendre contre le contrevenant un arrêté de fermeture provisoire du local, pour une durée de quinze jours, ou de fermeture définitive.
Art. 7. - II faut, préalablement à toute mesure de fermeture, procéder à l'audition du contrevenant en le sommant de remédier, si possible, aux suites de l'infraction qui lui est reprochée dans un délai maximum de trente jours. Art. 8. - Sera puni d'une amende de mille dinars quiconque aura enfreint les dispositions de l'article 4 de la présente loi et en cas de récidive le montant de l'amende sera doublé. Art. 9. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celle du cahier des charges mentionné à son article 2 sont constatées conformément à la législation en vigueur par :
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 2 août 2004. - - - |