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![]() CONVENTION COLLECTIVE CADRE![]() |
Note Ainsi modifié par l'avenant du 17 novembre 1984 à la Convention Collective Cadre approuvé par le ministre des Affaires Sociales du 7 février 1985 - JORT n° 13 du 15 février 1985, page 252. Puis modifié de nouveau par l'avenant du 15 octobre 1992 à la Convention Collective Cadre approuvé par le ministre des Affaires Sociales du 28 janvier 1993 - JORT n° 12 du 12 février 1992, page 226. L'avenant est entré en vigueur à compter de la date de sa signature. Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100%. Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas CHôMéS, sont considérés comme journées normales de travail. Il est ajouté à cette liste deux jours supplémentaires de sorte que le nombre des jours CHôMéS et payés sera au total 9 sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Ne bénéficieront pas de ces deux jours les entreprises régies par des conventions collectives prévoyant déjà 9 jours et plus, les entreprises relevant de la loi N° 83-106 du 3 décembre 1983 relative au statut de l'artisanat ainsi que le secteur de la boulangerie. Les deux jours supplémentaires seront accordés le jour de l'an Héjire et le 20 mars à moins que les conventions collectives ne prévoient le paiement d'autres jours qui doivent être en tout cas parmi les jours cités par le décret n° 78-954 du 2 novembre 1978. Les entreprises régies par des conventions collectives prévoyant déjà 8 jours ne bénéficieront que d'un seul jour supplémentaire. Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés auront droit à une majoration de salaire de 100 %. Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas CHôMéS, sont considérés comme journées normales de travail. Les jours fériés considérés comme jours de congés CHôMéS et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le jour du mouled, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Fitr, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Idha. Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés auront droit à une majoration de salaire de 100%. Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas CHôMéS, sont considérés comme journées normales de travail. |