Le code du travail a été promulgué par la loi n° 66-27du 30avril 1966 et publié au JORT n° 20,21 et 22 des 6,13 et 24 mai 1966 (p.de 716 à 721, de 758 à 772 et de 800 à 814). Un rectificatif a été publié au JORT n° 27 du 21-24 juin 1966 (p.960).
Le code a été modifié par les lois suivantes :
Loi n° 69-16 du 27 mars 1969, portant modification de certains articles du code du Travail.
Loi n° 70-20 du 30 avril 1970, portant modification du code du travail
Loi n° 73-77 du 8 décembre 1973, modifiant les articles 388, 389, et 390 du code du travail
Loi n° 76-84 du 11 août 1976, modifiant et complétant le Code du Travail
Loi n° 77-55 du 3 août 1977, portant modification de créations articles du code du travail relatifs aux conseils de prud'hommes
Loi n° 88-55 du 2 juin 1988, portant modification des dispositions du code du travail relatives aux jours fériés, chômés et payés.
Loi n° 91-15 du 25 février 1991, portant modification du code du travail
Loi n° 93-66 du 5 juillet 1993, portant modification du code du travail concernant la non-discrimination entre les deux sexes
Loi n° 94-29 du 21 février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail
Loi n° 96-62 du 15 juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du Travail
Loi n° 2006-18 du 2 mai 2006, modifiant et complétant certaines dispositions du code du travail.
Loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail
Loi n° 2011-4 du 3 janvier 2011, complétant les dispositions de l’article 234 du code du travail
Décret-loi n° 2011-51 du 6 juin 2011, portant modification du code du travail
Décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition
Loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives
Loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017, portant création du conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement
Décret-loi n° 2021-11 du 13 décembre 2021, portant modification de l’article 445 du code du travail
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