|  Article. 409 : 
		Les conventions intervenues entre industriels  et commerçants, d'une part, et voyageurs représentants et  placiers d'autre part, sont des contrats de louage de services lorsque  les voyageurs représentants ou placiers, travaillant pour le compte  d'une ou plusieurs maisons, rémunérés par des remises  proportionnelles ou des appointements fixes, exercent d'une façon  exclusive et constante leur profession, ne font aucune opération  pour leur compte personnel, sont liés à la maison qu'ils représentent  par un contrat indiquant la nature des marchandises à vendre. La région dans laquelle ils doivent  exercer leur activité, le taux des rémunérations, commissions  ou remises proportionnelles qui leur sont allouées .
 Les dispositions du présent chapitre  ne s'appliquent pas aux employés chargés, occasionnellement  avec leur travail à l'intérieur d'une entreprise, de démarches  auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement  ou principalement par des appointements fixes, ayant des frais de déplacement  à la charge de l'entreprise et dont l'activité est dirigée  et journellement contrêlée par l'employeur.
 Les contrats peuvent, pour leur durée,  contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier,  de représenter des maisons ou des produits déterminés.
 Lorsque les contrats ne contiennent  pas cette interdiction, ils doivent, à moins que les parties n'y  renoncent par une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la  déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants  ou placiers représentent déjà et l'engagement de ne pas  prendre au cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation  préalable de l'employeur.
 
  Article. 410 : 
		Les contrats ci-dessus définis  doivent être écrits.Ils sont au choix des parties, soit  d'une durée déterminée soit d'une durée indéterminée ; ils doivent, dans ce dernier cas, stipuler un délai-congé  dont la durée sera au moins égale à celle qui est fixée  par des conventions collectives de travail ou, à défaut, par  les usages. Elle ne sera jamais inférieure à un mois durant  la première année d'application, à deux mois durant la  deuxième année et à trois mois au-delà de la deuxième  année.
 Le délai-congé des représentants  et voyageurs employés hors de Tunisie est augmenté de la durée  normale du voyage de retour lorsque la résiliation de leur contrat  entraîne leur retour en Tunisie.
 Il peut-être stipulé une  période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure  à trois mois.
 
  Article. 411 : 
		Les conséquences de la rupture  du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties, sauf  faute grave de l'autre partie, sont réglées comme suit :
		
			quand la rupture intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité ;dans les autres cas, quand la rupture est le fait de l'employeur, il est dû à l'employé :A- S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
 a) en cas d'inobservation du délai-congé fixé par les usages ou à défaut par une convention collective, à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
 b) en cas d'observation du délai-congé, une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu.
 Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinés avec l'âge de l'intéressé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
 S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de louage de services, visés à l'article 409, alinéa I, et en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel entrepreneur et les voyageurs, représentants et placiers attachés à la maison.
 La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de l'obligation de respecter le délai-congé.
 Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts, en vertu des dispositions ci-dessus qui seront applicables même au cas où l'employé est lié par des contrats de louage de services à plusieurs employeurs.
 Le privilège établi par l'article 1630-4° du Code des Obligations et des Contrats s'étend aux indemnités prévues ci-dessus, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat.
 B- S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
 a) à titre de salaire, le montant des avantages directs ou indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat ;
 b) une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu.
 
  Article. 412 : 
		Quelles que soient la cause et la date  de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle  se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée,  l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions  et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son  départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe  des échantillonnages et des prix faits antérieurement à  l'expiration du contrat.Sauf clause contraire, ce droit sur  les commissions n'excédera pas la durée normale consacrée  par les usages de chaque profession.
 
  Article. 413 : 
		En cas de résiliation d'un contrat  fait sans détermination de durée par le fait de l'employeur  et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute  du voyageur, représentant ou placier, ainsi que dans le cas de  cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant  une incapacité permanente totale de travail du voyageur, représentant  ou placier. Celui-ci aura droit à une indemnité  pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre  et en valeur de la clientèle apportée, créée ou  développée par lui, compte-tenu des rémunérations  spéciales accordées en cours de contrat pour le même  objet, ainsi que les diminutions qui pourraient être constatées  dans la clientèle préexistante et provenant du fait du voyageur,  représentant ou placier.
 Tout contrat de durée déterminée  comporte un droit à la même indemnité pour le cas où,  sans faute du voyageur, représentant ou placier, et du fait de  l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou  le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
 L'indemnité prévue au paragraphe  précédent ne se confondra ni avec celle qui pourrait être  due conformément aux dispositions ci-dessus, ni avec celle qui  pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution  des obligations nées du contrat de durée déterminée.
 Cette indemnité ne pourra être  déterminée forfaitairement à l'avance
 
  Article. 414 : 
		Les réparations prévues par  la législation des accidents du travail sont dues, sous réserve  des dispositions ci-après, aux voyageurs, représentants ou  placiers du commerce et de l'industrie pour les accidents survenus par  le fait ou à l'occasion de leur travail, notamment au cours des  déplacements et visites qu'ils effectuent en exécution de  leur contrat de louage de services conclu dans les conditions de l'article  409.
	 
  Article. 415 : 
		Les délais impartis aux Chefs  d'Entreprises par l'article 40 de la loi 57-73 du 11 décembre 1957  relative au régime de réparation des accidents du travail  et des maladies professionnelles, pour la déclaration des accidents  survenus aux voyageurs, représentants ou placiers, hors des locaux  de l'établissement principal, ne commencent à courir que du  jour où ils ont été informés de l'accident par lettre  recommandée, avec avis de réception, émanant de la victime,  de son mandataire, de ses ayants droits, ou de ses représentants,  et faisant connaître le lieu et les circonstances de l'accident.  La déclaration de l'accident,  au poste de Police ou de la Garde Nationale du lieu où il s'est  produit, peut-être faite sous forme de lettre recommandée  adressée dans le délai légal, le récépissé  postal justifiant du jour de l'envoi de cette lettre.
 Si la déclaration est faite conformément  à l'article 43 de la loi du 11 décembre 1957 précitée,  par la victime ou ses représentants, dans les deux années  suivant l'accident, elle doit être accompagnée du récépissé  postal de la lettre recommandée et de l'avis de réception  visés au paragraphe premier du présent article.
 La loi n° 57-73 du 11/12/1957 est  abrogée et remplacée par la loi n° 94-28 du 21/02/1994  portant régime de réparation des préjudices résultant  des accidents du travail et des maladies professionnelles . Il y a lieu  par conséquent de se référer aux dispositions de la nouvelle  loi.
 
  Article. 416 : 
		Lorsqu'un voyageur, représentant  ou placier est victime d'un accident au cours de visites ou de déplacements  effectués pour le compte de plusieurs entreprises, la réparation  des conséquences de l'accident incombe solidairement à tous  les Chefs de ces entreprises.
 
  Article. 417 : 
		Chaque employeur a la faculté  de s'exonérer de cette obligation solidaire, par l'exécution  d'un mandat, par lui donné au voyageur, représentant ou placier,  de conclure pour son compte une police d'assurance garantissant le paiement  des rentes et indemnités prévues par la loi du 11 décembre  1957 précitée.Dans ce cas, les primes afférentes  à ladite police sont remboursées au voyageur ou acquittées  directement par chaque employeur proportionnellement au montant des  rémunérations payées par chacun d'eux au voyageur par  rapport au total des rémunérations déclarées par  le souscripteur de la police.
 La loi n° 57-73 du 11/12/1957 est  abrogée et remplacée par la loi n° 94-28 du 21/02/1994  portant régime de réparation des préjudices résultant  des accidents du travail et des maladies professionnelles il y a lieu  par conséquent de se référer aux dispositions de la nouvelle  loi.
 
  Article. 418 : 
		Dans tous les cas, et quelle que soit  l'entreprise reconnue responsable, le salaire, servant de base à  la fixation des rentes et indemnités dues, s'entend de l'ensemble  des rémunérations reçues par le voyageur, représentant  ou placier, des différentes entreprises qu'il représente,  pendant la période de douze mois qui précède l'accident.Pour ceux qui ont travaillé pendant  moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre du total des  rémunérations qu'ils ont effectivement reçues, augmentées  de celles qu'ils auraient reçues pendant la période nécessaire  pour compléter les douze mois, s'ils avaient normalement exercé  leur profession dans les mêmes conditions pendant ladite période.
 
  Article. 419 : 
		Pour l'application de la législation  sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier,  qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article  409 ci-dessus, a droit, pour son congé, à la rémunération  moyenne, qu'il a reçue pour une période de même durée  dans l'année qui a précédé son congé, sans  que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction  du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions  prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure  à son départ en congé.
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