|  Article. 372 : 
			Le présent chapitre s'applique  aux établissements agricoles et à leurs dépendances de  quelque nature qu'ils soient.
		 
  Article. 373 : 
		Les Chefs des établissements,  visés à l'article 372 ci-dessus, sont tenus  de veiller au maintien des bonnes moeurs et de la décence publique,  dans tous les lieux, même non clêturés, où sont  appelés à travailler des femmes ou des enfants de moins de  16 ans.
	 
  Article. 374 : 
		Les enfants ne peuvent être employés,  dans les établissements visés à l'article  372, s'ils n'ont pas l'aptitude physique nécessaire pour l'exécution  des travaux qui leur sont confiés. Les inspecteurs du travail ont toujours  le droit d'exiger, lorsque le travail confié à des enfants  de 13 à 16 ans, employés dans les établissements susvisés  excède leurs forces, qu'ils soient écartés de ces travaux.
 Ils ont la même faculté,  si ces enfants sont atteints d'une maladie ou d'une infirmité apparentes,  sous réserve de l'avis conforme d'un médecin qualifié  et après examen contradictoire si les parents le réclament.
 
  Article. 375 : 
		Des arrêtés conjoints du  Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux  Affaires Sociales et du Secrétaire d'état au Plan et à  l'économie Nationale peuvent subordonner à des conditions  spéciales l'autorisation de faire exécuter, aux femmes et  aux enfants de moins de seize ans, certains travaux agricoles présentant  des risques particuliers.
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