|  Article. 313 : 
		Tout établissement actif ou en  service, classé dans l'une des catégories, est assujetti au  paiement d'une taxe annuelle de contrôle et de surveillance dont  le taux et les modalités de perception sont fixés par une  loi. Un établissement est considéré  comme actif et, comme tel, soumis la taxe annuelle, quelle que soit  la durée de son fonctionnement pendant cette année.
 Tout établissement qui comporte  plusieurs industries est assujetti à une taxe annuelle distincte  pour chaque nature d'industrie classée.
 
  Article. 314 : 
		La taxe est à la charge des propriétaires  ou chefs d'établissements, ou à défaut de propriétaires  connus, à celle des possesseurs ou exploitants ou occupants des  établissements imposables.En cas d'association pour l'exploitation  de l'établissement, les associés sont solidaires pour le paiement  de la taxe, sauf leur recours contre leur codébiteurs pour ce  qu'ils auraient pu payer à leur décharge.
 Les héritiers ou légataires  et leurs représentants et successeurs peuvent être poursuivis  solidairement, et chacun pour tous, à raison des taxes dues par  ceux dont ils ont hérité ou auxquels ils ont succédé.
 
  Article. 315 : 
		Les demandes en décharge ou réduction  sont formulées par lettre recommandée à l'ingénieur,  chef de service des mines, qui en délivre récépissé.Un avis individuel informe ultérieurement  les intéressés de la suite donnée à ces demandes  par le Secrétaire d'état au Plan et à l'économie  Nationale.
 Tout contribuable qui n'accepte pas  la décision du Secrétaire d'état au Plan et à  l'économie Nationale peut se pourvoir devant le tribunal compétent  du lieu de la situation de l'établissement.
 Le pourvoi judiciaire doit, à  peine de déchéance, être introduit dans le délai  d'un mois à courir de la notification de la décision et être  accompagné du récépissé de dépêt de la  demande en décharge ou réduction.
 La décision du tribunal compétent  n'est susceptible d'aucun appel.
 Il est sursis, jusqu'à l'examen  de la demande adressée à l'ingénieur, Chef de service  des mines, et, s'il y a lieu, jusqu'à solution de l'instance, au  recouvrement des cotes pour lesquelles un pourvoi en décharge,  réduction ou transfert a été introduit.
 Il en est de même dans le cas  de révision de la cote par le Tribunal compétent ou par le  Secrétaire d'état au Plan et à l'économie Nationale;  ce dernier fait procéder à l'admission en non-valeur, par  voie d'annulation, des sommes indûment constatées au rêle.
  Article. 316 : 
		Les propriétaires d'établissements  imposables, qui ont été omis au rêle, sont tenus d'en  faire la déclaration par lettre recommandée à l'ingénieur,  chef de service des mines, dans le délai de quinze jours à  compter de la date de l'insertion au Journal Officiel de la République  Tunisienne de l'avis de dépêt du rêle à la recette.  A défaut de ce faire, ils sont passibles d'une amende égale  au montant de la taxe exigible. Le Secrétaire d'état au  Plan et à l'économie Nationale peut néanmoins, accorder  sur demande timbrée, la remise totale ou partielle de cette amende.  L'amende ou la portion d'amende maintenue est payable en une seule fois,  et elle est recouvrée en même temps que le principal de la  taxe, sans autres formalités.
 
  Article. 317 : 
		Les poursuites en vue du paiement de  la taxe sont exercées suivant la procédure instituée  pour le recouvrement des autres impôts directs par le décret  du 13 juillet 1899.
	 
  Article. 318 : 
		Le privilège général  du Trésor sur les immeubles et les meubles des débiteurs de  la taxe s'exerce conformément aux dispositions des articles 5 et  6 du décret précité du 13 juillet 1899.L'acquéreur d'un établissement doit, en conséquence du privilège général du Trésor, s'assurer que la taxe grevant cet établissement a été  payée jusqu'au jour de la vente. Dans la négative et sauf  stipulation contraire, il est autorisé à précompter le  montant des arriérés sur le prix de l'aliénation. Il  devient en tout état de cause responsable personnellement desdits  arriérés et des frais de poursuites. Cette obligation s'applique  même aux adjudicataires d'établissements vendus par autorité  de justice.
  Article. 319 : 
		Il y a prescription pour la demande  de la taxe de contrôle et de surveillance, trois ans après  l'expiration de l'année à laquelle s'applique la cote. Les dispositions de l'article 3 du  décret du 14 septembre 1903 sont applicables aux cêtes de  la taxe de contrôle et de surveillance.
 
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