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LIVRE V : LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAILTITRE UNIQUE : LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLESChapitre V : DE LA COMPéTENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET DES VOIES DE RECOURS CONTRE LEUR DéCISIONS |
![]() Les conflits sont portés devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est située l'entreprise où le travail est effectué. En cas d'exécution du travail en dehors de l'entreprise, le conflit est porté devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se situe le lieu du domicile du travailleur. Le travailleur peut dans tous les cas introduire l'action devant le conseil de prud'hommes du lieu où le contrat de travail a été conclu. Lorsque le conseil de prud'hommes est divisé en sections, la section compétente est déterminée selon l'activité de l'entreprise quelle que soit la nature de celle-ci. Les tribunaux de droit commun saisis de tels conflits en application de l'article 185 du présent code appliquent les mêmes règles prévues au présent article. ![]() Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends visés à l'article 183 quelque soit le montant de la demande. Les tribunaux de droit commun saisis de tels différends conformément à l'article 185 du présent Code appliquent leurs propres règles de compétence. ![]() Les conseils de prud'hommes statuent en premier ressort dans toutes les actions relevant de leur compétence quel que soit le montant de la demande. Cependant, ils statuent en dernier ressort dans les actions relatives à la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de fournir au travailleur conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. Les tribunaux de droit commun saisis des différends conformément à l'article 185 du présent code, appliquent les mêmes règles prévues par le présent article. ![]() Les Conseils de Prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence, ainsi que des demandes en dommages- intérêts fondées sur les demandes principales ou reconventionnelles. ![]() L'exécution provisoire des jugements des Conseils de Prud'hommes est de droit dans les cas prévus à l'article 125 du Code de Procédure Civile et Commerciale. Elle est facultative dans les cas prévus à l'article 126, alinéa 1, 2 et 7 de ce code. ![]() Le défendeur condamné à l'exécution provisoire peut saisir, par la voie du référé le Président du Tribunal d'Appel, à l'effet de faire ordonner la suspension de cette exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Commerciale et Civile jusqu'à ce qu'il ait été statué en appel. Les parties sont convoquées à cette instance de référé par greffier de la Juridiction d'Appel dans les délais les plus brefs, dans les formes prévues à l'article 202 précité. ![]() Le Président du Conseil de Prud'hommes du lieu d'exécution, ou lorsqu'il n'en existe pas, le juge cantonal de ce lieu est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l'exécution des décisions rendues par les conseils de prud'hommes. ![]() ![]() L'appel est formulé par requête écrite signée par l'auteur du pourvoi ou par son avocat et présentée au greffe de la juridiction d'appel compétente, dans les délais applicables auprès des tribunaux de droit commun. La requête comprend les indications prévues au deuxième paragraphe de l'article 130 du code de procédure civile et commerciale. ![]() Le greffier de la juridiction d'appel inscrit l'appel sur un registre ad hoc, en délivre récépissé à son auteur et une convocation à la séance du jugement et dont la date ne doit dépasser 15 jours à partir de la réception de la demande d'appel. Il convoque ensuite le défendeur à la même séance selon la procédure prévue à l'article 202 du présent code et ce huit jours avant la tenue de la séance. ![]() Le greffier de la juridiction d'appel doit aviser immédiatement le greffier du conseil de prud'hommes ayant rendu le jugement de la demande d'appel et lui demande la transmission du dossier de l'affaire accompagné d'une copie administrative du jugement attaqué. Il procède dès l'arrivée du dossier à son inscription sur un registre ad hoc et le transmet au président qui désignera le juge appelé le cas échéant à rédiger un rapport. ![]() Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 204. Leur comparution personnelle peut toujours être ordonnée. ![]() Le Président ouvre et dirige les débats. Jusqu'à la clêture des débats les parties ou leurs avocats peuvent présenter toutes conclusions écrites précisant leurs moyens d'appel, après en avoir communiqué un exemplaire aux adversaires ou à leurs avocats. Dans ce cas, il peut-être demandé au Tribunal une remise de l'affaire pour y répondre. Le Tribunal déclare les débats clos lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé. ![]() Et, alinéa premier ainsi abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006 parue au Jort n° 37 du 9 mai 2006, page 1251 : Les parties sont dispensées de la consignation de l'amende. |