|  Article. 95 (nouveau): 
		
			Les entreprises non agricoles ou leurs dépendances, de quelque nature qu'elles soient, sont tenues de donner à leur personnel, sous réserve des dérogations prévues ci-après, un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.Ce repos est donné le vendredi, le samedi ou le dimanche.
 Chaque établissement fait connaître le jour qu'il choisit au service chargé de l'Inspection du Travail.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement  OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement  OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Les entreprises non agricoles ou leurs  dépendances, de quelque nature qu'elles soient, sont tenues de  donner à leur personnel, sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-après, un repos hebdomadaire de vingt-quatre  heures consécutives. Ce repos est donné le vendredi,  le samedi ou le dimanche. Il peut-être accordé pendant un  autre jour de la semaine sur accord des deux parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de la région lorsque la nécessité  du travail l'exige.
 Chaque établissement fait connaître  le jour qu'il choisit à l'Inspection du travail territorialement compétente.
 
  Article. 96 : 
					Sont admis de droit à donner le  repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant  aux catégories suivantes :
					
						Fabriques de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;Hôtels, restaurants et débits de boissons ;Débits de tabac et magasins de fleurs naturelles ;Hôpitaux, cliniques, asiles, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux ;Etablissements de bains et établissements hydrothérapiques  Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion ; Entreprises de journaux, d'information et de spectacles, musées et expositions ; Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice ;Entreprises de transport, de chargement et de déchargement ; Industries où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ; Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.  
  Article. 97 (nouveau): 
					
						Soit à la demande de la majorité des chefs des entreprises intéressées, soit à la demande des organisations syndicales patronales ou ouvrières les plus représentatives de la profession dans la circonscription considérée, Le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse; aux Sports et aux Affaires Sociales peut, par arrêté pris après avis des autorités locales et de la Chambre de Commerce, fixer les modalités d'application du repos hebdomadaire pour une profession ou un groupe de profession dans une région, une ville ou un quartier déterminés.Il peut à cet effet :
 
							décider que, pour cette corporation, le repos sera pris le même jour daans l'agglomération toute entière ou seulement dans certains quartiers ;fixer pour le repos un autre jour que le vendredi, le samedi ou le dimanche ;décider qμe repos aura lieu :
									du vendredi, samedi ou dimanche midi au samedi, dimanche ou lundi midi ;le vendredi, samedi ou dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une autre demi-journée par roulement et par semaine ;par roulement de tout ou partie du personnel. ...[ℹ]La qualité du fac-similé du numéro du journal officiel disponible au moment de la transcription en texte intégral de cet alinéa, n'a pas permis de récupérer l'intégralité de son contenu. Celui-ci sera donc complété dès que le texte pourra être récupéré à partir d'une autre source. Le texte manquant est signalé par trois points de suspensionordonner que les établissements de la corporation demanderesse seront fermés au public, dans l'agglomération pendant toute la durée ... 
									...prévoir que pendant certaines périodes de l'année, et sous réserve des dispositions de l'article 124 ci-après, le repos du personnel ou la fermeture des établissements peuvent être différés par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.ordonner que le repos hebdomadaire dans les établissements où s'exercent plusieurs commerces dans les mêmes locaux, soit fixé suivant l'un des modes prévus ci-dessus et applicable à l'un quelconque de ces commerces. [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Le Gouverneur peut, à la demande  de l'une des organisations syndicales des employeurs ou des travailleurs  la plus représentative de la profession dans la région, fixer,  après consultation des autres organisations professionnelles, les  modalités d'application du repos hebdomadaire pour une profession,  un ensemble de professions dans la région, une ville ou une localité  déterminée. Il peut à cet effet : 
						Les modalités d'application du repos hebdomadaire sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales lorsque ce repos concerne tout le  territoire de la République.Décider que, pour une profession ou un ensemble de professions, le repos sera pris le même jour de la semaine dans la région entière ou seulement dans certaines localités.Fixer pour le repos un autre jour que le vendredi, le samedi ou le dimanche.
							Décider que le repos aura lieu :
							
								à compter de midi d'un jour de la semaine jusqu'à midi du jour suivantle vendredi, le samedi ou le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une autre demi-journée pris par roulement et chaque semaine.par roulement de tout ou partie du personnel.Autoriser les entreprises d'une profession déterminée à accorder le repos suivant un roulement préétabli pour toutes les entreprise concernées.  
  Article. 98 : 
			En cas de travaux urgents dont l'exécution  immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage,  pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents  survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de  l'établissement, le repos hebdomadaire peut-être suspendu  pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.  Cette faculté de suspension s'applique, non seulement aux ouvriers  de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais  aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les opérations  pour le compte de la première.Dans ces entreprises, chaque ouvrier  doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos  supprimé.
 Les dérogations prévues par  le présent article ne sont pas applicables aux garçons de  moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans.
 
  Article. 99 : 
			Dans tout établissement qui a  le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos  peut-être réduit à une demi-journée pour les personnes  employées à la conduite des générateurs et des machines  motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage  des locaux industriels, magasins ou bureaux, ainsi pour les gardiens  et concierges.Les personnes touchées par cette  mesure doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée  égale au repos supprimé.
 La dérogation prévue par  le présent article n'est pas applicable aux garçons de moins  de seize ans et aux filles de moins de vingt ans.
 
  Article. 100 (nouveau): 
					
						Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, et suivant les quartiers, lesquels seront déterminés conformément à l'avis de la Municipalité ou à défaut du Gouverneur, le repos peut, de plein droit, n'être donné que pendant l'après-midi du vendredi, du samedi ou du dimanche, avec un repos compensateur d'une demi- journée par roulement et par semaine.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Les établissements de vente de  denrées alimentaires au détail, ont le droit de ne donner  le repos hebdomadaire, que pendant l'après-midi du jour choisi  conformément aux dispositions de l'article 95  du présent code avec un repos compensateur d'une demi-journée  par roulement au cours de la semaine. 
  Article. 101 : 
					Dans les entreprises minières  ou dans les chantiers éloignés des centres urbains, les jours  de repos hebdomadaire peuvent être groupés pour être  donnés en une seule fois dans le mois.
				 
  Article. 102 : 
			Dans toutes les catégories d'entreprises  où les intempéries déterminent des chômages, les  repos forcés, qui surviennent au cours du mois, sont déduits  des jours de repos hebdomadaire.
		 
  Article. 103 : 
			Les industries de plein air, celles  qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année,  peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an.
		 
  Article. 104 : 
			Les industries qui emploient des matières  périssables, celles qui ont à répondre à certains  moments à un surcroît exceptionnel de travail et qui ont fixé  le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, peuvent  également suspendre ce repos quinze fois par an. Mais pour ces  deux catégories d'industries, le salarié doit jouir au moins  de deux jours de repos par mois.
		 
  Article. 105 : 
		Le Secrétaire d'état à  la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et les Secrétaires  d'état chargés d'une Administration Technique où la  loi prévoit que l'Inspection du Travail est confiée à  des agents propres à ces Départements, prennent, chacun en  ce qui le concerne ou de concert entre eux, des arrêtés pour  assurer l'application des dispositions de la présente section.  Ces arrêtés déterminent :
		
			le mode et l'organisation du contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement ;les conditions du préavis qui doit être adressé à l'Inspection du Travail par le chef de tout établissement bénéficiant de dérogations prévues aux articles 98, 99, 100, 102, 103 et 104 ci-dessus ;  les dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu ;la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les n° 10 et 11 de l'article 96 ainsi que les autres catégories d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement ; la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux trois articles précédents. |