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  Article. 31 : 
			La convention collective de travail  est un accord relatif, aux conditions de travail conclu entre, d'une  part, des employeurs organisés en groupement ou agissant individuellement  et d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs.  Elle doit être écrite à peine de nullité. Dans tout établissement compris  dans le champ d'application d'une convention, les dispositions de cette  convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels  ou d'équipe, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables  aux travailleurs que celles de la convention.
 Dans les établissements soumis  à l'application d'une convention collective, un avis doit être  affiché par les soins du chef d'entreprise dans les lieux où  le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait  l'embauchage et sur la porte de ces derniers.
 Cet avis doit indiquer l'existence  de la convention collective, les parties signataires, la date et le  lieu de son dépêt. Un exemplaire de la convention sera tenu  à la disposition du personnel. En ce qui concerne les travailleurs  agricoles, ceux des professions libérales, les travailleurs isolés  ou à domicile, seul est exigé l'affichage à la Municipalité  du lieu de leur résidence ou a défaut au siège de la  Délégation par les soins de la partie employeur à la  convention.
 
  Article. 32 : 
			La convention collective de travail  peut-être conclue, soit pour une durée indéterminée,  soit pour une durée déterminée ne pouvant excéder  cinq ans. A défaut de stipulation contraire,  la convention à durée déterminée, qui arrive à  expiration, continue à produire ses effets comme une convention  collective à durée indéterminée.
 
  Article. 33 : 
		La convention collective de travail  à durée indéterminée peut toujours cesser au gré  de l'une des parties et à son égard seulement, à charge  pour elle de notifier au moins un mois à l'avance, sa volonté  à toutes les autres parties du contrat.
	 
  Article. 34 : 
		Les groupements de travailleurs ou  d'employeurs liés par une convention collective de travail sont  tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution  loyale. Ils sont garants de l'exécution de la convention par leurs  membres.
	 
  Article. 35 : 
		Les groupements régulièrement  constitués, liés par une convention collective de travail,  peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts  aux autres groupements, à leurs propres membres ou à toutes  personnes liées par la convention, qui violeraient les engagements  contractés.
	 
  Article. 36 : 
		Les personnes liées par une convention  collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts  aux autres personnes ou aux groupements liés par la convention  qui violeraient à leur égard les engagements contractés.
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