Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier. - Les dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 92, les alinéas 1er et 2 de l'article 161 et l'article 392 du code des sociétés commerciales sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
Article 92 (alinéas 1er et 2 nouveaux) : Le capital de la société à responsabilité limitée ne peut être inférieur à mille dinars. Il ne peut être réduit au-dessous de ce montant.
Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale dont le montant ne peut être inférieur à un dinar.
Article 161 (alinéas 1er et 2 nouveaux) : Le capital de la société anonyme ne peut être inférieur à cinq mille dinars si elle ne fait pas appel public à l'épargne. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, son capital ne peut être inférieur à cinquante mille dinars.
Dans les deux cas, le capital doit être divisé en actions dont la valeur nominale ne peut être inférieure à un dinars.
Article 392 (nouveau) : Le capital de la société en commandite par actions ne peut être inférieur à cinq mille dinars. Les apports effectués par les commanditaires doivent être intégralement libérés dès la souscription.
Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 92 du code des sociétés commerciales.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'état.
Tunis, le 26 janvier 2005.
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