Article 376. - L'amnistie est accordée par une loi. Elle efface l'infraction ainsi que la condamnation.
Article 377. - Les faits amnistiés sont réputés n'avoir jamais
existé.
Toutefois, l'amnistie peut être subordonnée à l'accomplissement par le condamné d'une condition déterminée. L'amnistie ne préjudice pas aux droits des tiers et notamment de la partie civile. Elle ne s'applique ni aux frais de justice, même non recouvrés, ni aux confiscations générales ou spéciales, dans la mesure où elles sont déjà exécutées, ni aux amendes déjà perçues.
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