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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Chapitre IV. - De la reprise de l'information sur charges nouvelles.

Code de procédure pénale Article 121. - L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction ou la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations de témoins, les pièces et les procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été jugées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Il appartient au Procureur de la République ou à l'Avocat Général seuls de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

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