Article 23 -
Les statuts ou le règlement intérieur d'un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières fixent la valeur d'origine de l'action ou de la
part.
Les actions ou les parts d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières ne peuvent être souscrites ou rachetées qu'en numéraire.
Les actions ou parts sont libérées intégralement à la souscription.
Article 24 -
Les statuts ou les règlements intérieurs des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières peuvent prévoir la possibilité pour
le conseil d'administration ou le directoire ou pour le gestionnaire
de suspendre, momentanément, et après avis du commissaire aux comptes
les opérations de rachat ainsi que les opérations d'émission quand des
circonstances exceptionnelles l'exigent ou si l'intérêt des actionnaires
ou des porteurs de parts le commande ; Ã charge pour ces statuts ou
ces règlements intérieurs de fixer les conditions de la prise de la
décision de suspension et de prévoir l'obligation d'en informer les
actionnaires ou les porteurs de parts selon des modalités fixées par
les statuts ou les règlements intérieurs.
Le conseil du marché financier doit être informé, sans délai, de la
décision de suspension et de ses motifs.
Article 25 -
Les opérations d'émission et de rachat des actions ou des parts sont
effectuées, à tout moment, à la valeur liquidative majorée ou diminuée
des commissions d'émission ou de rachat prévues par les statuts ou le
règlement intérieur.
La valeur liquidative est obtenue en divisant la valeur de l'actif net
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières par le nombre
des actions ou des parts en circulation.
La fraction du prix d'émission ou de rachat correspondant au montant
par action ou par part du report à nouveau est enregistrée dans un compte
de report à nouveau, la fraction correspondant au montant par action
ou par part des revenus réalisés depuis le début de l'exercice est enregistrée
dans un compte de régularisation des revenus de l'exercice en cours
et la fraction correspondant au dividende par action ou par part de
l'exercice clos, si l'opération d'émission ou de rachat a eu lieu avant
la mise en paiement de ce dividende, est enregistrée dans un compte
de régularisation des revenus de l'exercice clos.
Article 26 -
Les statuts et les règlements intérieurs fixent les délais de paiement
relatifs aux opérations de souscription et de rachat, les conditions
de répartition des sommes distribuables et les conditions d'évaluation
des actifs qui doit être conforme à la réglementation comptable en vigueur
et la même pour tous les titres de même catégorie et négociés sur un
même marché.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de distribution,
doivent procéder à la répartition des sommes distribuables dans un délai
maximum de cinq mois depuis la clêture de l'exercice.
Article 27 -
Le résultat net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
est égal à la somme des montants provenant des intérêts, primes, dividendes,
arrérages, jetons de présence et de tous autres produits relatifs aux
titres constituant les portefeuilles de ces organismes et des produits
des sommes momentanément non utilisées ; diminuée du montant des frais
et commissions d'exploitation et de gestion.
Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report
à nouveau et majoré ou diminué, selon le cas, du solde du compte de
régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.
Article 28 -
Les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
doivent être conservés par un dépositaire unique qui peut être une banque
au sens de la loi relative aux établissements de crédit ou l'une des
personnes morales ayant leur siège social en Tunisie et figurant sur
une liste fixée par arrêté du ministre des finances.
Le dépositaire est désigné dans les statuts ou le règlement intérieur.
Les fonctions de gestionnaire et de dépositaire ne peuvent être cumulées
au titre d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Le dépositaire doit s'assurer, selon le cas, de la conformité des décisions
prises par les responsables de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières ou du gestionnaire aux lois et règlements en vigueur
et aux statuts ou au règlement intérieur de l'organisme. La responsabilité
du dépositaire demeure engagée même s'il confie à un tiers tout ou partie
des actifs déposés auprès de lui.
Article 29 -
Les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
doivent être constitués de façon constante, essentiellement de valeurs
mobilières et à titre accessoire de liquidités dans des conditions et
limites fixées par décret.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent
détenir plus de 10% d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un
même émetteur sauf s'il s'agit de l'État, des collectivités locales
ou de valeurs mobilières garanties par l'État
De même, ils ne peuvent employer plus de 10% de leurs actifs en titres
émis ou garantis par un même émetteur sauf s'il s'agit de l'État, des
collectivités locales ou de titres garantis par l'État
Article 30 -
Lorsque le gestionnaire d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières est soumis au contrôle, au sens du paragraphe 3 de l'article
10 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du
marché financier, d'un établissement de crédit, le dit organisme ne
peut détenir plus de 5% des parts de tout fonds commun de créances pour
lequel l'établissement de crédit en question a cédé des créances.
La même interdiction s'applique lorsque la désignation de ses dirigeants
ou des responsables effectifs de la gestion de ses actifs dépend de
l'établissement de crédit susvisé.
Article 31 -
Les sociétés de gestion sont des sociétés anonymes ayant pour objet
unique la gestion des portefeuilles des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières.
Le capital des sociétés de gestion ne peut, à la constitution, être
inférieur à cent mille dinars. Les sociétés de gestion sont tenues de
justifier, à tout moment, que leur capital est au moins égal à 0,5%
de l'ensemble des actifs qu'elles gèrent. Cette proportion n'est plus
exigée lorsque le capital atteint cinq cent mille dinars.
Article 32 -
La constitution ou la liquidation d'un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ainsi que la constitution des sociétés de gestion
de ces organismes sont soumises à un agrément délivré par le conseil
du marché financier.
Les fondateurs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
et des sociétés de gestion de ces organismes doivent déposer à cet effet
une demande accompagnée de documents dont la liste est fixée par règlement
du conseil du marché financier.
Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans
un délai maximum de 3 mois à compter de la date de dépêt de la demande
accompagnée des documents nécessaires.
Article 33 -
Le conseil du marché financier décide le retrait de l'agrément prévu
par l'article 32 du présent code, soit à la demande du bénéficiaire
de l'agrément, soit à son initiative après audition du bénéficiaire
de l'agrément lorsque :
- il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois
à compter de la date de son octroi ;
- ou si le bénéficiaire de l'agrément ne remplit plus les conditions
qui ont présidé à l'octroi de l'agrément ;
- ou s'il est rendu coupable d'un manquement grave à la législation
ou à la réglementation en vigueur.
En cas de retrait de l'agrément, l'organisme ou la société, selon le
cas, doit être liquidé, selon la législation en vigueur, dans le délai
d'une année à compter de la date de la décision de retrait.
Article 34 -
Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux obligations
d'information, le conseil du marché financier fixe par règlement, les
conditions d'information des actionnaires et des porteurs de parts des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et que ces organismes
doivent respecter ainsi que les conditions de leur recours au démarchage
et à la publicité.
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