Article 2. - Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Article 3. - Sont exclus du régime de la liberté des prix visé à l’article 2 ci-dessus, les biens, produits et services de première nécessité ou afférents à des secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée soit en raison d’une situation de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement soit pat l’effet de dispositions législatives ou réglementaires. La liste de ces biens, produits et services, ainsi que les conditions et modalités de fixation de leur prix de revient et de vente sont déterminés par décret.
Article 4. Note - Nonobstant les dispositions de l’article 2 de la présente loi, des mesures temporaires contre des hausses excessives des prix motivées par une situation de crise ou de calamité, par des circonstances exceptionnelles ou par une situation de marché manifestement anormale dans un secteur déterminé, peuvent être prises par arrêté du ministre du commerce et dont la durée d’application ne peut excéder six mois.
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